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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 22/03005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [U] c/ [B] [R] [G] épouse [W], S.A.R.L. [D]-PLANEXPERT SOUS L’ENSEIGNE [D] EXP ERTISE-PLAN & EXPERT
MINUTE N°
Du 25 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/03005 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OKL4
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt cinq Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Octobre 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
Madame [B] [R] [G] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. [D]-PLANEXPERT sous l’enseigne [Adresse 8]
C/O ADCM SECRETARIAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 19 juillet 2022 par lequel monsieur [F] [E] [U] a fait assigner madame [B] [R] [G] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’exploit d’huissier en date du 31 août 2022 par lequel madame [B] [R] [G] épouse [W] a fait assigner la SARL [D] PLANEXPERT prise en la personne de son gérant monsieur [C] [S] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux procédures le 5 janvier 2022 ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [F] [E] [U] (rpva 2 août 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1945,
l’article 4-1 du décret du 17 mars 1967 et l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— DÉCLARER recevables et bien fondés les demandes de Monsieur [P] [U] ;
— JUGER que Madame [W] a manqué à son obligation de délivrance en vendant un bien d’une superficie inférieur à celle contractuellement prévue et payée par lui ;
— JUGER que Madame [W] doit garantir en sa qualité de vendeur la différence de prix
proportionnelle car la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte de vente ;
— JUGER que le cabinet [D]-PLANEXPERT a commis une faute en lien avec son préjudice ;
Par conséquent :
— CONDAMNER solidairement Madame [W] et le cabinet [D]-PLANEXPERT à payer la somme de 8.914,76 € euros au titre de remboursement d’une partie du prix de vente du bien acquis ;
— CONDAMNER solidairement Madame [W] et le cabinet [D]-PLANEXPERT à payer la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement Madame [W] et le cabinet [D]-PLANEXPERT à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [W] et le cabinet [D]-PLANEXPERT aux entiers dépens d’instance ;
— JUGER que l’exécution provisoire de droit de la présente décision ne soit pas écartée ;
Vu les dernières conclusions de madame [B] [R] [G] épouse [W] (rpva 19 septembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 325, 331 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu notamment les article 1103 et 1104, I231 I315 et suivants du code civil
Vu l’assignation du 19 juillet 2022,
Vu l’ordonnance de jonction du 5 janvier 2023 de Madame le juge de la mise en Etat,
Vu l’assignation en intervention forcée avec dénonciation de procédure du 31 août 2022,
Vu les pièces communiquées,
Vu les conclusions de Madame [W] du 1er mars 2023,
Vu les conclusions récapitulatives et en réplique de Monsieur [U] du 2 août 2023,
Vu les pièces complémentaires,
Vu les présentes conclusions récapitulatives et responsives
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [O] [U] de l’ntégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre, en principal (remboursement d’une partie du prix de vente), intérêts, dommages-intérêts, indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [U] à lui payer une indemnité de 5000 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
— DECLARER recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée formulée à l’encontre de la SARL [D]-PLANEXPERT,
— CONDAMNER, si le Tribunal faisait droit, totalement ou partiellement, aux demandes de Monsieur [U], la SARL [D] – PLANEXPERT à lui payer la somme de 16.914,76 euros correspondant à 8.914,76 € + 5000 € + 3000 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance de vendre son bien au même prix de 152.500 € ainsi que des suites et conséquences de cette perte de chance.
— CONDAMNER la SARL [D]-PLANEXPERT à lui payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens ;
La SARL [D]-PLANEXPERT, inscrite au registre du commerce et des sociétés comme étant active, au jour de l’audience, n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 novembre 2023 fixant la clôture différée au 14 février 2024 ;
MOTIFS :
Suivant acte authentique de vente signé en date du 22 juillet 2021, monsieur [U] a fait l’acquisition d’un appartement auprès de madame [W] cadastré [Cadastre 9] [Adresse 7] moyennant le prix de 152.500 € soit 5.000 € au titre des meubles et 147.500 € au titre du bien.
En page 4, l’acte de vente stipulait expressément la superficie du lot vendu soit « GARANTIE DE SUPERFICIE : Le VENDEUR déclare que la superficie garantie au titre de la loi numéro 96-1107 du 18 décembre 1996 (“loi carrez”) est de : 29, 12 m² pour le lot numéro CENT TRENTE (130) » et un certificat de superficie établi par le Cabinet [D]-EXPERT était annexé à l’acte de vente mentionnant une superficie privative de 29, 12 m².
Monsieur [U] expose que la superficie habitable du bien vendu est en réalité moindre, qu’elle est de 27, 36m² soit une différence de 1,76m² correspondant à une différence de superficie de plus de 1/20ème de la superficie qui est garantie dans l’acte de vente, après avoir fait effectuer un nouveau métrage par l’entreprise [Localité 10] DIAGNOSTIC.
Il sollicite une réduction du prix calculée ainsi : 147.500 € – 138.585,24 € = 8.914,76 €.
Il sollicite également des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, au motif qu’il est contraint de vivre dans un appartement bien plus petit que celui qu’il devait acheter.
Il sollicite enfin la condamnation solidaire du cabinet [D]-PLANEXPERT à lui payer les sommes qu’il réclame au motif qu’il a commis une faute responsable de son dommage.
En réponse, madame [W] conclut au débouté des demandes de monsieur [U] au motif que rien ne prouve que le certificat de superficie délivré le 14 avril 2021, avant la vente, par la SARL [D]-PLANEXPERT soit erroné, que la preuve de l’erreur de mesurage au moment de la vente n’est pas rapportée par la seule production d’un certificat contraire.
Elle fait valoir que le diagnostic de superficie daté du 5 janvier 2022, sur lequel repose sa demande en justice est postérieur de presque six mois à la vente, que cela fragilise son dossier, que rien n’interdit de penser que pendant ce délai, Monsieur [U] ait pu faire procéder a un aménagement des lieux qui aurait légèrement diminué la superficie de son lot privatif.
Elle ajoute que ce procès se réfère a une différence de 1,76 m2 et porte donc sur 30 centimètres carrés au-delà de la tolérance légale d’un vingtième visée à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation, elle sollicite de voir condamner le diagnostiqueur à l’indemniser du préjudice financier et moral subi en raison de cette procédure.
Sur la demande principale de monsieur [U] :
Aux termes de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
En l’espèce, monsieur [U] produit à l’appui de sa demande en réduction du prix d’achat de son studio un certificat de mesurage daté du 5 janvier 2022, soit prés de 6 mois après la vente et près de 9 mois après celui réalisé par la SARL [D]-EXPERT.
Rien ne permet de retenir que le studio n’a pas fait l’objet de modifications quelconques depuis la vente durant ce laps de temps.
Monsieur [U] n’a pas soumis à NICE DIAGNOSTIC puis à DIAGNOZ les mesures prises par [D] EXPERT pour avis, ce qui aurait pu amener ces deux cabinets à expliquer les raisons de la différence des super?cies mesurées et éclairer ainsi le tribunal.
Au surplus, cette demande est tardive, de même que son action qui, si elle a été intentée dans le délai légal d’un an, l’a été quelques jours avant l’expiration de ce délai.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, monsieur [U] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [W] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [U] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie succombant à l’instance, monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [O] [U] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE monsieur [O] [U] à payer à madame [B] [R] [G] épouse [W] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE monsieur [O] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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