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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 24/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/02281 du 22 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 24/02950 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EKK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’Aix en Provence
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO [O]?
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 9] a décerné le 13 juin 2024 une contrainte à l’encontre de M. [D] [Z], signifiée le 14 juin 2024, d’un montant de 637 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du troisième trimestre 2023.
M. [D] [Z] a formé opposition à cette contrainte devant la présente juridiction.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
L'[10], représentée par son Conseil, se désiste de sa demande visant à la validation de la contrainte décernée en indiquant que le compte de la cotisante a été régularisé.
M. [D] [Z], représentée par son Conseil, s’oppose à sa condamnation aux dépens et demande la condamnation de l'[Adresse 9] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, M. [D] [Z] a formé opposition soit dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera déclarée recevable.
Sur le désistement et les frais d’instance
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Et selon l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance de l'[10] et la demande de l’opposant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [D] [Z] à l’encontre de la contrainte décernée le 13 juin 2024 par le directeur de l'[Adresse 9], et signifiée le 14 juin 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2019, du 1er trimestre 2020, du 1er trimestre 2023, du 4ième trimestre 2023 ;
CONSTATE que les sommes réclamées au titre de la contrainte contestée sont désormais soldées, et le désistement d’instance subséquent de l'[10] ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties notamment la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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