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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECO MERE c/ S.C.I. AMAZIR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/04123 – N° Portalis DB22-W-B7I-SE4X
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
S.A.S. ECO MERE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°882666795, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 51 et Me Laurent MORET, avocat plaidant de la SELARL LM AVOCATS, avocats au Barreau du VAL DE MARNE
DÉFENDERESSE
S.C.I. AMAZIR, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n°841252851, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU
reçu au greffe le 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gourion-Richard
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
Ordonné à la SCI AMAZIR de procéder au retrait de l’ensemble des installations de vidéoprotection (à savoir les caméras présentes dans les lieux loués à la société ECO MERE, et décrites aux constats d’huissier des 23 décembre 2021 et 1er mars 2022), et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois,Ordonné à la SCI AMAZIR de retirer ledit tas de rouleaux de matériel isolant ainsi que les débris divers (pneus, gentes et matériel isolant) se trouvant à l’arrière de l’atelier loué à la société ECO MERE, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois (…).
Cette ordonnance a été signifiée le 17 février 2023 à la SCI AMAZIR. La société SCI AMAZIR en a interjeté appel.
Par arrêt du 29 juin 2023, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société ECO MERE au titre du système de chauffage et de l’issue de secours des bureaux et, statuant à nouveau, a :
Ordonné à la SCI AMAZIR de mettre en marche le système de chauffage au plus tard le 1er novembre 2023 dans l’atelier loué à la société ECO MERE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de 3 mois,Ordonné à la SCI AMAZIR de permettre à la société ECO MERE de laisser l’accès à l’issue de secours de l’immeuble de bureaux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et ce, pendant une durée de 3 mois.
L’arrêt a été signifié le 26 octobre 2023 à la SCI AMAZIR.
Par assignation en date du 2 juillet 2024, la société SAS ECO MERE a assigné la société SCI AMAZIR devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La recevoir en ses demandes,Liquider les astreintes prononcées :Par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles relative au retrait de la vidéosurveillance à la somme de 9.000 euros,Par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles relative au dégagement de la sortie de secours à la somme de 9.000 euros,Par la Cour d’appel de Versailles relative au dégagement de la sortie de secours des locaux de bureaux à la somme de 9.000 euros,Par la Cour d’appel de Versailles relative à la remise en fonctionnement du chauffage de l’atelier à la somme de 9.000 euros,Condamner la société SCI AMAZIR à lui payer ces sommes,Prononcer de nouvelles astreintes provisoires à l’encontre de la SCI AMAZIR dans les termes suivants : Au titre du retrait de l’installation de vidéosurveillance et du désencombrement de la sortie de secours de l’atelier, fixer l’astreinte provisoire à la somme de 200 euros par jour de retard, à compter du 18 mai 2023 et pendant une durée de 12 mois,Au titre du retrait de la remise en service de la sortie de secours du local bureau, fixer l’astreinte provisoire à la somme de 200 euros par jour de retard, à compter du 1er février 2024 et pendant une durée de 12 mois,Au titre de la remise en fonctionnement du chauffage, fixer l’astreinte provisoire à la somme de 200 euros par jour de retard, à compter du 1er février 2024 et pendant une durée de 12 mois,Renvoyer la présente espèce à une date ultérieure afin de vérifier l’exécution des obligations mises à la charge de la SCI AMAZIR et procéder à la liquidation éventuelle de ces astreintes,Condamner la SCI AMAZIR à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Julie GOURION-RICHARD.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024 au cours de laquelle seul le conseil de la société ECO MERE s’est présenté. L’assignation a été délivrée à étude, le domicile de la société AMAZIR ayant été vérifié par le commissaire de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
La société ECO MERE produit un constat de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023 tendant à rapporter la preuve que la SCI AMAZIR n’a pas exécuter ses obligations. Elle sollicite la liquidation de quatre astreintes.
Le constat d’huissier permet d’indiquer que le système de chauffage est hors service, que des caméras de vidéosurveillances sont présentes, que l’allée sur laquelle donne la sortie de secours est encombrée de palettes entassées, de sacs de matériaux également entassés, d’épaves de véhicules ainsi qu’un stock de matériaux. L’issue de secours est hors service et le petit passage sur le côté est encombré.
Il ressort de ces éléments que la société AMAZIR n’a pas procéder au retrait de l’ensemble des installations de vidéoprotection (à savoir les caméras présentes dans les lieux loués à la société ECO MERE), ni retirer le tas de rouleaux de matériel isolant ainsi que les débris divers (pneus, gentes et matériel isolant) se trouvant à l’arrière de l’atelier loué à la société ECO MERE, ni mis en marche le système de chauffage au plus tard le 1er novembre 2023, ni laisser l’accès à l’issue de secours de l’immeuble de bureaux.
En conséquence il convient de constater l’inexécution non justifiée des chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée.
Il convient de liquider les quatre astreintes, chacune à la somme de 9.000 euros à la date du présent jugement (13 décembre 2024), soit 36.000 euros, somme au paiement de laquelle la société AMAZIR sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Il convient d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 400 euros par jour de retard pendant une période de 6 mois.
Dit n’y avoir lieu à renvoyer la présence espèce alors qu’il a été statué sur l’ensemble des demandes.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SCI AMAZIR, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Julie GOURION-RICHARD.
La société SAS ECO MERE ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE les astreintes fixée par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Versailles du 8 novembre 2022 et par arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023 à la somme de 36.000 euros arrêtée au 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société SCI AMAZIR à payer cette somme de 36.000 euros à la société SAS ECO MERE, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 400 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 6 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNE la société SCI AMAZIR à payer à la société SAS ECO MERE, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la société SCI AMAZIR aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Julie GOURION-RICHARD ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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