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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 26 mars 2026, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 26/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00865 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6RY
N° de minute : 26/00376
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX MARS
DEMANDEUR :
,
[R], [N] épouse, [I]
née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
,
[M], [I]
né le, [Date naissance 2] 1988 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION prorogée le 20/01/2026 et rendue le 26/03/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame, [R], [K], [S], [N] née le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 6] (31)
et
Monsieur, [M], [Z], [J], [I], né le, [Date naissance 3] 1988 à, [Localité 7] (53).
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de, [Localité 8] (53) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les effets du divorce concernant les époux :
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 30 juin 2024, date de séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur, [M], [I];
Sur les effets du divorce concernant les enfants mineurs
— Sur l’exercice de l’autorité parentale
CONSTATE que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, [P] et, [L], [I] ;
— Sur la résidence des enfants mineurs
FIXE la résidence des enfants mineures, [P] et, [L], [I] au domicile de Madame, [R], [N] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur, [M], [N] à l’égard des enfants mineures, [P] et, [L], [I] s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
o Durant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, outre une nuitée dans la semaine correspondant à la nuit d’astreinte professionnelle de Madame, [R], [N],
o Durant les vacances scolaires :
* Pendant les petites vacances :
— la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la deuxième moitié les années paires au domicile du père, et inversement chez la mère,
*Pendant les vacances d’été :
— Madame, [R], [N] recevra les enfants au mois de juillet et Monsieur, [M], [I] au mois d’août,
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parents durant les périodes de vacances scolaires, l’aller étant assuré par le père et le retour par la mère, avec un passage de bras à l’église du village d,'[Localité 9] ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est réputé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée;
RAPPELLE que les parties peuvent, d’un commun accord, appliquer d’autres modalités et, notamment, en cas de contraintes professionnelles de l’un ou de l’autre parent;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent, dans un délai d’un mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement conformément aux articles 227-4 et 227-6 du code pénal;
— Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs
DIT que Monsieur, [M], [I] sera tenu de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, [P] et, [L], [I] de 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 300 euros par mois,
CONDAMNE Monsieur, [M], [I] au paiement de ces pensions,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Madame, [R], [N] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l,'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [R], [N] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DECERNE ACTE à Monsieur, [M], [I] de son accord pour la prise en charge par moitié des frais exceptionnels relatifs aux enfants, après accord sur l’engagement de la dépense et à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera une copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
Sur les mesures de fin de jugement
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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