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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 mars 2026, n° 25/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 26/00278
N° RG 25/04703 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEWJ
M. [D] [R]
C/
S.A.S. BANQUE BCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa CALAMARI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mari-carmen GALLARDO ARDOUIN
Copie délivrée
le :
à : Me Vanessa CALAMARI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la Société par actions simplifiée (la SAS) BANQUE BCP. Il a déposé plainte le 31 mai 2023 auprès des services de gendarmerie pour des faits d’escroquerie, à la suite de deux transactions frauduleuses survenues sur son compte bancaire pour un montant total de 9.640 euros. Il a sollicité la SAS BANQUE BCP, ainsi que le médiateur de l’établissement bancaire, aux fins de remboursement des sommes, lesquels n’ont pas fait droit à sa demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Monsieur [D] [R] a fait assigner la SAS BANQUE BCP devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Condamner la SAS BANQUE BCP à lui rembourser la somme de 9.640 euros au titre des virements litigieux,Ordonner l’application des intérêts majorés à compter du 30 juin 2023, soit une majoration de l’intérêt au taux légal de 5 points du 30 juin au 06 juillet 2023, de 10 points du 07 juillet au 06 août 2023, et de 15 points au-delà du 06 août 2023 et jusqu’à complet paiement des sommes dues,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,Confirmer l’exécution provisoire,Faire application de l’article R 631-4 du code de la consommation en mettant à la charge du professionnel l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner la SAS BANQUE BCP à verser à Monsieur [D] [R] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de signification du jugement à intervenir.A l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [D] [R] maintient les termes de son acte introductif d’instance et explique qu’il a été contacté par une personne qui s’est fait passer pour un conseiller de la SAS BANQUE BCP, et qu’un courtier est par la suite venu récupérer sa carte bancaire. Il précise qu’il avait reçu un SMS semblant provenir de la Société CHRONOPOST, qui semblait vraisemblable, qu’il a cliqué sur le lien et a répondu aux renseignements sollicités, que le lendemain il a été contacté par une personne qui détenait toutes ses informations personnelles, et que cette personne a mentionné les banques Caisse d’épargne et BCP, qui sont des banques liées.
Il considère avoir été victime de « spoofing », souligne que la jurisprudence de la Cour d’appel et de la Cour de cassation considère que si les méthodes employées ont permis de mettre le titulaire du compte bancaire en confiance, il n’y a pas de négligence fautive de sa part.
Il rappelle que ce sont les dispositions du code monétaire et financier qui s’appliquent, lesquelles prévoient une responsabilité exclusive de tout autre régime.
La SAS BANQUE BCP, représentée, et se référant à ses écritures, demande au tribunal de débouter Monsieur [D] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, et de le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses moyens en défense, elle souligne que le demandeur a été contacté par une personne qui s’est présentée comme étant du service de fraude des banques Caisse d’épargne et BCP, qui l’a informé de la réalisation de deux opérations frauduleuses sur son compte bancaire, et de la nécessité de faire opposition. Elle ajoute que celui-ci a alors communiqué ses codes de banque en ligne à cette personne, et par la suite il a remis sa carte bancaire accompagnée du code confidentiel à un coursier accompagné de son code confidentiel. Elle explique que les paiements frauduleux n’ont pas été réalisés en ligne, mais physiquement en magasin avec utilisation du code bancaire de la carte, et les opérations ont donc été authentifiées sans déficience technique. Elle précise que Monsieur [D] [R] a fait opposition à la carte lorsqu’il a constaté que deux paiements de plus de 4.000 euros ont été réalisés dans la même journée.
Elle considère que Monsieur [D] [R] a fait preuve d’une négligence grave en communiquant ses informations personnelles à des inconnus, et rappelle que la jurisprudence exige des éléments permettant de démontrer une réelle mise en confiance, tel que l’appel avec le numéro de la banque, pour écarter le moyen de la négligence grave. Elle souligne que le demandeur ne peut solliciter la réparation d’un préjudice sur un fondement autre que le régime exclusif de la responsabilité de la banque.
Les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, la SAS BANQUE BCP assignée à personne morale, était représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande de condamnation en paiement
L’article L. 133-6 I du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L 133-16 du même code précise que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
L’article L 133-17 du code monétaire et financier ajoute que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci…
Aux termes de l’article L 133-18 du même code en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24 le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article L 133-19 IV du même code le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17.
L’article L 133-23 dispose que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de service de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il est ainsi constant que lorsque le payeur prétend ne pas avoir donné son consentement aux opérations portées au débit de son compte bancaire réalisées à l’aide de ses données bancaires, la banque qui entend lui faire supporter les pertes occasionnées au motif que le dispositif de sécurité personnalisé suppose son accord à l’opération doit prouver le manquement, volontaire ou par négligence grave par l’utilisateur à ses obligations lequel ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En l’espèce la SAS BANQUE BCP produit aux débats les conditions générales de fonctionnement des cartes du contrat porteur carte auquel Monsieur [D] [R] a adhéré, et qui stipule en son article 3.1 « le titulaire de la carte et l’émetteur conviennent que le titulaire de la carte donne son consentement pour réaliser une opération de paiement avant ou après la détermination de son montant,
— par la frappe de son code sur le clavier DAB/GAB ou d’un équipement électronique, en vérifiant la présence de l’une des marques apposées sur la carte,
— par l’introduction de sa carte dans un équipement électronique dépourvu de clavier destiné à la frappe du code et affichant l’une des marques apposées sur la carte… ».
Elle justifie que deux transactions ont été réalisées le 31 mai 2023 chez le commerçant « Le bon marché » en utilisant la carte bancaire de Monsieur [D] [R], avec contact et code confidentiel.
Il apparaît que conformément aux stipulations des conditions générales des cartes du contrat porteur carte, l’utilisation du code confidentiel dans le cadre d’un paiement avec contact, constitue un consentement du porteur de la carte à l’opération de paiement, justifiant l’autorisation donnée par la SAS BANQUE BCP, qui démontre ainsi l’authentification de l’opération.
A la lecture des déclarations de Monsieur [D] [R] dans sa plainte déposée le 31 mai 2023 auprès des services enquêteurs de la Brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 3], il ressort qu’il a communiqué ses informations personnelles et le numéro de sa carte bancaire après avoir reçu la veille un SMS avec le logo CHRONOPOST d’un numéro débutant par un 07, que le lendemain il a été contacté par un autre numéro débutant par un 06 pour l’informer de virements de sommes d’argent de son compte bancaire vers le Nigéria, qu’il lui a été proposé d’effectuer des manipulations sur son application bancaire afin d’annuler lesdits virements, qu’il a alors procédé à un virement de son compte livret A vers son compte dépôt d’un montant de 1.800 euros, et a communiqué le mot de passe de son application bancaire à son interlocuteur. Il ajoute que sous le prétexte d’un envoi au service des fraudes, il lui a été demandé de remettre à un coursier sa carte bleu, qu’il s’est rendu au lieu du rendez-vous fixé en dehors de son domicile, et a remis à un individu sa carte bleu, en sollicitant que lui soit envoyé une nouvelle carte avec le même code qu’il avait noté sur un papier remis également au coursier. Il explique avoir pris conscience de la fraude en fin de journée et avoir contacté sa banque pour faire opposition, laquelle l’a informé des achats déjà réalisés chez le commerçant « Au bon marché ».
Ces éléments laissent apparaître que Monsieur [D] [R] en communiquant à un interlocuteur qui l’a contacté par le biais d’un numéro de téléphone inconnu, des informations personnelles de son compte bancaire et de son application bancaire, et en remettant sa carte bancaire accompagnée de son code à un autre individu inconnu, lors d’un rendez-vous fixé en dehors de son domicile, a commis une négligence grave, justifiant le refus de la SAS BANQUE BCP de rembourser les paiements effectués en utilisant sa carte bancaire avec contact et code confidentiel.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en remboursement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R] succombant en la cause sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Monsieur [D] [R] de sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de la Société par actions simplifiée BANQUE BCP ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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