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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/04570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/04570 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRCA
N° Minute :
AFFAIRE
Société GENERALE, EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
C/
[X] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle VINCENT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
DEFENDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 mars 2026 prorogée au 10 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte établi sous seing privé le 5 mars 2014, M. [X] [A], exerçant la profession d’avocat, a conclu une convention de compte professionnel (compte n° [XXXXXXXXXX01]) auprès de la société anonyme Société Générale (ci-après dénommée SA Société Générale).
Selon un acte sous seing privé du 24 février 2014 il a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 80 000 euros consenti par la SA Société Générale, somme assortie d’un taux d’intérêt annuel de 2,59 %, hors frais et assurance, remboursable en 84 mensualités d’un montant constant de 1 042,35 euros (prêt n° 214070009304).
M. [X] [A] s’est également vu consentir par la SA Société Générale une convention de trésorerie courante le 20 mai 2016, dans la limite de 6 000 euros au taux d’intérêt annuel de 8,25 %.
Des difficultés de paiement sont survenues au cours de l’année 2020 et la SA Société Générale a mis en demeure M. [X] [A] de lui payer la somme de 19 305,30 euros par courrier recommandé en date du 9 août 2021.
En l’absence de paiement, la SA Société Générale a fait assigner M. [X] [A] par acte judiciaire du 20 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) EOS France venant aux droits de la SA Société Générale, demande au tribunal sur le fondement des articles L. 214-169, L. 313-12 du code monétaire et financier, L. 311-1 du code de la consommation, 1103 et 1343-5 du code civil de :
— condamner M. [X] [A] à lui payer la somme de 1 505,81euros, au titre du solde débiteur de compte bancaire, suivant décompte arrêté au 18 novembre 2021, outre les intérêts conventionnels dus depuis cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner à lui payer la somme de 19 640,71 euros, au titre du solde du prêt d’investissement n° 21407009304, suivant décompte arrêté au 18 novembre 2021, outre les intérêts conventionnels depuis cette date et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement de l’article 1154 ancien du code civil ;
— condamner M. [X] [A] à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse, elle se prévaut de la notification le 25 octobre 2022 de la cession de créance intervenue à son bénéfice le 3 août 2022, sa créance étant liquide certaine et exigible. Sur la prescription, elle relève que les contrats de prêt et de trésorerie ont été conclus pour des motifs professionnels de telle sorte que la prescription biennale tirée des dispositions du code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur le fond, elle entend démontrer que le compte courant n’a pas été clôturé le 17 octobre 2019 mais une année plus tard et elle conteste que le paiement effectué le 4 décembre 2019 a eu pour effet de solder la dette de la partie défenderesse et elle produit en ce sens les relevés du compte concerné.
Concernant la demande de paiement du solde du prêt, elle fait valoir que les impayés de l’emprunteur ont conduit la SA Société Générale à mettre régulièrement en œuvre le mécanisme de la déchéance du terme, notifiée conformément aux stipulations contractuelles. Elle détaille le montant de la créance restant due à ce titre, précisant que le montant revendiqué par M. [A] est erroné. Sur le taux d’intérêt appliqué, elle rappelle qu’il correspond également aux stipulations contractuelles, sa majoration étant expressément prévue.
S’agissant de la demande de délais présentée en défense, elle conclut au rejet en indiquant que le demandeur ne fournit aucuns éléments relatifs à sa situation patrimoniale, personnelle ou professionnelle. Elle souligne en outre l’importance des délais dont il a bénéficié de fait, à l’occasion de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [X] [A] demande au tribunal au visa des articles L. 311-47, L. 311-1 et L. 311-52 du code de la consommation, 1324 et 1343-5 du code civil de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la société EOS France à l’encontre de M. [X] [A] ;
à titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 16 375,19 euros le montant en principal restant dû par M. [X] [A] au titre du prêt de 2014 ;
— maintenir à 2,59% le taux d’intérêt à payer sur cette somme à compter du jugement à intervenir ;
— lui octroyer un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société EOS France en 24 mensualités d’un montant égal ;
— rejeter la demande de la société EOS France d’avoir à lui régler la somme de 1 505,81 euros au titre d’un découvert inexistant ;
— rejeter tous les autres moyens, fins et prétentions de la société EOS France tendant à obtenir sa condamnation d’avoir à lui régler de quelconques autres sommes au titre d’intérêts, pénalités ou indemnités.
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer à 2,69% le taux d’intérêt à payer sur la somme de 16 375,19 euros à compter du jugement à intervenir ;
à titre reconventionnel,
— condamner la société EOS France à payer à M. [X] [A] la somme de 495,17 euros au titre de frais indus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019.
en tout état de cause,
— condamner la société EOS France à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter ou réduire fortement en équité les demandes de la société EOS France présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes, le concluant indique que la preuve de la cession de créance dont se prévaut la société EOS n’est pas rapportée, de telle sorte qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir. Il fait valoir également la forclusion de la demande de paiement du solde débiteur du compte courant, la demande ayant été formée en justice plus de deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du premier dépassement non régularisé.
Sur le fond, il conteste le montant de la somme restant due au titre du prêt professionnel et il revendique l’application d’un taux majoré à hauteur de 2,69 %, dans la mesure où le contrat stipule une majoration de 4 pour cent et non de 4 points. Sur la trésorerie il entend démontrer qu’il a soldé le paiement de sa dette par un paiement de 5 366,80 euros intervenu le 20 octobre 2019.
Il estime que sa demande de délais est pertinente dans la mesure où les besoins du créancier sont minimes au regard des bénéfices générés par l’activité de la SA Société Générale. Il rappelle également que l’établissement bancaire a généré de nombreux frais ayant augmenté artificiellement sa créance en procédant à la fermeture brutale de son compte courant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “juger ” ou “ constater ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
Par ailleurs, eu égard à la date de signature des contrats, il sera rappelé que les dispositions du code civil applicables à la cause, citées dans cette décision, sont celles existant dans leur rédaction et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
1. Sur l’irrecevabilité des fins de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable pour les instances introduites entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2024 le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles514-5 ; 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, le moyen principal tendant à faire déclarer irrecevable la société EOS France pour défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir qui aurait dû être soumise au juge de la mise en état, seul compétent en la matière.
Dans ces conditions, elle sera déclarée irrecevable.
De même, le délai de forclusion de deux ans, tiré des dispositions du code de la consommation – à supposer que celui-ci soit applicable à la cause – est également une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Elle sera également déclarée irrecevable.
2. Sur la demande en paiement
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En application de l’article 1324 du même code la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
2.1. Sur le prêt n° 214070009304
En l’espèce, il sera relevé que la société EOS France communique sous sa pièce n°15 l’acte de cession de créances conclu sous seing privé le 3 août 2022 avec la SA Société Générale, reprenant les références des deux créances qu’elle détient à l’égard de M. [X] [A].
En outre, cette cession de créance a été notifiée à M. [A] par courrier du 25 octobre 2022 et au plus tard à l’occasion de la communication des pièces dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, elle vient bien aux droits de la SA Société Générale.
Concernant le prêt de 80 000 euros, le tableau d’amortissement prévoyait un remboursement par 84 échéances du 12 juillet 2016 au 12 mars 2021. Or, il résulte du décompte communiqué au débat que les échéances échues entre le 12 novembre 2019 et le 12 mars 2020 (5 échéances), puis du 12 octobre 2020 au 12 juillet 2021 (10 échéances), sont demeurées impayées, étant précisé que les 5 échéances échues du mois d’avril au mois d’octobre 2021 ont été reportées.
Au regard de ces nombreuses échéances demeurées impayées, M. [X] [A] ne démontre pas avoir effectué de paiement. En effet, la somme de 5 633,80 euros qu’il allègue avoir versé résultant de sa pièce n°5 n’est pas probante, le versement ayant un statut “ en attente ” et il est impossible de déterminer si ce montant a effectivement été crédité sur son compte courant ou s’il était destiné à rembourser partiellement des échéances du prêt.
Dès lors, il est dû au titre du prêt n° 214070009304 quinze échéances d’un montant de 1 068,27 euros, soit la somme de 16 024,05 euros, outre le capital restant dû à la date de la déchéance du terme prononcée le 9 août 2021, d’un montant de 2 213,60 euros.
Il sera relevé que les frais appliqués dans le cadre de la résiliation du prêt n’étant pas justifiés par le créancier, ne seront pas retenus au titre de la dette.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [A] à payer à la société EOS France la somme de 18 237,65 euros.
Il y a lieu d’assortir cette somme du taux d’intérêt conventionnel de 2,59% à compter du 20 mai 2022, date de l’assignation dans la mesure où l’article 15 du contrat mentionne que ce taux est “ majoré d’une marge de quatre pour cent l’an ”. Ces dispositions sont obscures et seront, pour ces raisons, écartées.
Enfin, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière en application de l’article 1154 du code civil.
2.2. Sur la convention de trésorerie
En l’espèce, la société EOS France se borne à communiquer des extraits du compte courant litigieux, dont le dernier relevé, en date du 31 octobre 2020 affiche un solde de +0,00 euro au 17 octobre 2020.
Dans ces conditions, la demande de paiement formée par la société EOS France au titre d’un solde débiteur au titre de la convention de trésorerie sera rejetée.
3. Sur les délais de paiement
Selon l’article 1244 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
En l’espèce, M. [X] [A] ne fournit aucun élément probant de nature à justifier de sa demande de délai. En outre, la présente procédure lui a permis de bénéficier, de fait, des plus larges délais.
En conséquence sa demande sera rejetée.
4. Sur la demande de remboursement de frais
Il a d’ores et déjà été fait droit à cette demande par le tribunal qui n’a pas retenu les frais appliqués par la SA Société Générale dans le cadre du décompte de la créance. Dans ces conditions la demande est devenue sans objet.
5. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombée, M. [X] [A] sera condamné à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la société EOS France au cours de la présente instance qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la société par actions simplifiée EOS France vient aux droits de la société anonyme Société Générale ;
Rejette les fins de non-recevoir présentées par M. [X] [A] à l’encontre de la société par actions simplifiée EOS France tirée du défaut de qualité à agir et de la forclusion s’agissant de la créance de compte courant ;
Condamne M. [X] [A] à payer à la société par actions simplifiée EOS France la somme de 18 237,65 euros assortie du taux d’intérêt conventionnel annuel de 2,59 % à compter du 20 mai 2022 ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par M. [X] [A] ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée EOS France formée à l’égard de M. [X] [A] au titre de la convention de trésorerie du 20 mai 2016 ;
Condamne M. [X] [A] à payer les entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [X] [A] à payer à la société par actions simplifiée EOS France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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