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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 25/00156
N° Portalis DB2W-W-B7J-M6II
[K] [R] [T] [S]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— [K] [R] [T] [S]
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R] [T] [S]
3 bis avenue du Général Leclerc
76250 DEVILLE LES ROUEN
comparant en personne
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [M] [U], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2023, Monsieur [K] [R] [T] [S] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes :
“ Déchargement palette chez le destinataire pour livraison.
M [R] a relaté les faits suivants en voulant sortir la palette du véhicule, s’est bloqué la main droite entre la paroi du véhicule avec la palette et le transpalette”
A l’appui de cette déclaration, était joint un certificat médical initial établi le 19 septembre 2023 par le centre hospitalier Saint Julien faisant état de “Douleurs à la palpation 2ième MTC tête; oedème”
Suivant décision du 4 octobre 2023, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident, M. [K] [R] [T] [S] a observé des soins sans arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2025 et son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 12 janvier 2025 par le médecin conseil de la caisse suivant courrier du 10 décembre 2024 notifiée par LRAR retourné signé le 17 décembre 2024.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % a été alloué à M. [K] [R] [T] [S] à compter du 13 janvier 2025.
La Commission médicale de recours amiable (CMRA), saisie par M. [K] [R] [T] [S], a confirmé cette décision dans sa séance du 3 février 2025
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 février 2025, M. [K] [R] [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de contester cette décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience, M. [K] [R] [T] [S], comparant en personne, conteste la date de consolidation retenue par la caisse. Il indique que son arrêt de travail a été prolongé au delà du 12 janvier 2025 à la suite d’une visite médicale auprès du médecin du travail. Il précise qu’il n’a repris son emploi, à mi-temps thérapeutique, qu’à compter du 15 mai 2025 puis à temps plein à partir du 18 janvier 2026.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe, sollicite de :
Débouter M. [K] [R] [T] [S] de son recours et de ses demandes,Condamner le requérant aux dépens.
Au soutien de sa demande, la caisse fait valoir qu’il appartenait à M. [K] [R] [T] [S] de solliciter le rapport d’évaluation des séquelles par le médecin conseil de la caisse ainsi que le rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable. Sur le fond elle fait valoir que M [K] [R] [T] [S] ne produit aucun élément de preuve de nature à étayer ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation et le versement des indemnités journalières :
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Ce versement est effectué, selon l’article L.433-1 du code de sécurité sociale, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il est constant que l’état de l’assuré est déclaré consolidé lorsque ses lésions sont stabilisées, indépendamment de la persistance de séquelles.
Enfin, aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, dans son courrier du 10 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [K] [R] [T] [S] à la date du 12 janvier 2025.
Pour s’opposer à cette appréciation, M. [K] [R] [T] [S] fait valoir que son arrêt de travail s’est poursuivi au delà du 12 janvier 2025 et qu’il n’a pu reprendre son emploi à mi-temps thérapeutique qu’à partir du 15 mai 2025. Il produit deux éléments médicaux :
— un courrier du docteur [Y], médecin du travail, en date du 7 février 2025 à destination du médecin conseil qui indique que “ce jour une poursuite de l’arrêt est nécessaire avec poursuite des séances de rééducation. Une visite de pré-reprise sera programmée courant avril afin d’envisager une reprise fin avril ou début mai 2025"
— une ordonnance du docteur [V], médecin généraliste, en date du 12 février 2025 lui prescrivant des séances de kinésithérapie pour rééducation de la main droite (nombre de séances à déterminer par le kinésithérapeute) précisant “accident du travail”.
Toutefois M [K] [R] [T] [S] verse également aux débats le rapport médical de la commission de recours amiable qui reprend les conclusions du rapport médical établi par le médecin conseil et qui note :
“Assuré victime le 19 septembre 2023 d’un accident du travail ayant provoqué un traumatisme de la main droite avec pour séquelles un déficit de flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne et de l’articulation inter pahalangienne proximale de l’index droit.
Une infiltration après retrait de l’attelle puis le port d’une orthèse en septembre 2024 n’ont eu aucun effet d’après l’assuré. La rééducation toujours en cours avec deux kinésithérapeutes successifs n’entraîne plus d’amélioration depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois.
(…) Ce jour en dehors d’un traitement d’entretien il n’y a plus de soins actifs permettant d’envisager une évolution significative.
On peut donc affirmer que l’état est consolidé.
Il est à noter que la consolidation avait été fixée par le médecin traitant sur son CMF au 24 octobre 2024 ce qui était tout à fait justifié médicalement. Malheureusement il a prolongé l’arrêt de travail sur les risques professionnels après la consolidation avec des conséquences défavorables pour l’assuré: arrêt de l’indemnisation, impossibilité de visite de médecine du travail. Dans un souci de régularisation administrative, la consolidation a donc été fixée au 12 janvier 2025, à la fin de l’arrêt prescrit. (…)”
Cet avis est confirmé par le rapport médical établi par la Commission médicale de recours amiable qui indique que “ Il s’agit d’un homme de 49 ans chauffeur livreur victime d’un accident du travail le 19 septembre 2023 à type de traumatisme de la main droite. La consolidation a été retenue au 12 janvier 2025 avec comme séquelles un déficit de flexion de l’articulation métacarpo-phalangienne et de l’articulation inter-phalangienne proximale de l’index droit justifiant un taux d’IP de 7 %.
Le traitement a été médical par orthèse, infiltration rhumatologique unique et kinésithérapie.
(…)
L’assuré conteste en indiquant qu’il poursuit la kinésithérapie à hauteur de deux séances par semaine et est en attente d’un rendez vous rhumathologique. Il fournit un avis de la médecine du travail en date du 20 décembre 2024 indiquant que l’état de santé de l’assuré nécessite une poursuite de l’arrêt de travail avec nécessité d’une visite de pré-repise après consultation du rhumatologue.
(…)
A la date du 12 janvier 2025, l’assuré poursuit une kinésithéparie qui n’a pour but que de lutter contre la dystonie séquellaire de l’accident du travail et une majoration de l’enraidissement. L’examen du chirurgien orthopédique met bien en évidence le caractère séquellaire de cette dystonie. Il n’y a plus de soins actifis mais des soins palliatifs post consolidation pour lutter contre l’aggravation des séquelles.
L’avis de la médecine du travail indiquant l’impossibilité d’une reprise de l’activité dans l’immédiat ne signifie pas que le traumatisme du 19 septembre 2023 n’est pas consolidé.
La poursuite du suivi rhumatologie”
Ainsi, les deux éléments dont se prévaut M [R] [T] [S] ont d’ores et déjà été examinés tant par le médecin conseil que par la CMRA. Il apparait que la poursuite de l’arrêt de travail après le 12 janvier 2025 ne signifie pas que l’état de l’assuré n’est pas consolidé. De plus, les soins de kinésithérapie ont été pris en considération mais n’ont plus pour objectif d’améliorer l’état de M. [R] [T] [S] mais de prendre en charge les séquelles afin qu’elles ne s’aggravent.
M [R] [T] [S] ne produit aucun nouvel élément qui n’aurait pas été soumis à l’examen du médecin conseil ou de la CMRA et qui remettrait en cause leurs conclusions.
Dès lors, en l’absence de litige d’ordre médical subsistant, le tribunal ne pourra que débouter M. [R] [T] [S] de sa demande sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mesure d’ instruction. La date de guérison, fixée au 12 janvier 2025 par le médecin conseil puis par la commission médicale de recours amiable, sera par conséquent confirmée.
Au vu de l’issue du litige et en application de l’article 696 du code de procédure civile, M [R] [T] [S] partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [R] [T] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [T] [S] aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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