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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02434 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23QG
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à : Me Céline GARCIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C. FONCIERE DI 01/2007,
dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [A],
demeurant 67 chemin de Crépieux – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
comparante en personne assistée de Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2210
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 14/11/2025
Renvoi : 09/01/2026
Renvoi : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
Suivant acte sous seing privé en date du 13 mai 2015, la SCI Foncière DI 01/2007, ci-après le bailleur, a consenti un bail à Madame [L] [A] pour un logement et un garage situés 67C chemin de Crépieux 69300 CALUIRE ET CUIRE moyennant un loyer mensuel de 288,01 euros outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [A] un commandement de payer la somme de 2018,31 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [L] [A] un commandement de payer la somme de 1182,57 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 04 mars 2025, le bailleur a fait assigner Madame [L] [A] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner son expulsion,
• le condamner à lui payer :
— la somme de 1412,19 euros selon état de créance arrêté au 13 février 2025 avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamner Madame [L] [A] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 décembre 2022 et du 30 octobre 2024.
A l’audience du 6 mars 2026, après deux renvois, le bailleur, représenté par son avocat, se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [L] [A], assistée par son avocate, sollicite le rejet des demandes maintenues par le bailleur. Elle expose qu’il y a eu des erreurs sur les quittances, en raison d’un décalage entre les allocations versées et leur répercussion. Elle indique avoir entrepris des démarches pour régulariser la situation, et que sa demande au titre du FSL a été recevable dès le 1er juillet 2025. Elle expose avoir fait face à des problèmes de santé personnels et dans son entourage, ainsi qu’à plusieurs périodes difficiles.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Il est pris acte du désistement du bailleur de ses demandes formulées à titre principal.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements de la locataire à ses obligations en paiement. Il ressort du décompte produit que le compte était débiteur depuis le mois d’août 2023. Il ressort de ce décompte que l’APL a bien été encaissée chaque mois sur la période au cours de laquelle la locataire n’a effectué aucun paiement. Dès lors, si Madame [L] [A] a effectivement régularisé la situation, ce n’est que postérieurement à l’assignation.
Dès lors, c’est à bon droit que le demandeur a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
Dans ces conditions, Madame [L] [A] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ayant donné lieu à la présente procédure uniquement, soit celui du 30 octobre 2024.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Foncière DI 01/2007 l’intégralité des frais engagés non compris dans les dépens, et Madame [L] [A] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCI Foncière DI 01/2007 renonce à ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une dette locative,
CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [L] [A] à payer à la SCI Foncière DI 01/2007 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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