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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 15 avr. 2026, n° 25/81728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81728 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5QF
N° MINUTE :
Notifications
ccc parties LRAR
ccc Me PEREZ LS
ce Me ROUSSEAU LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [V]
CHEZ CHRS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie PEREZ CARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1038
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025018494 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
Association PATRIMOINE RESIDENCES MEUBLEES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0119
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 18 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Paris, l’association Patrimoine résidences meublées (PARME) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale, à l’encontre de M. [Q] [V], pour obtenir paiement d’une somme totale de 3 006,41 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] par acte du 8 juillet 2025.
M. [V] a demandé l’aide juridictionnelle le 22 juillet 2025, qui lui a été accordée par décision du 25 août 2025.
Par acte du 22 septembre 2025, M. [V] a assigné l’association PARME devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
A l’audience du 10 décembre 2025, la jonction des dossiers n° 25/81728 et 25/729, correspondant à un double enrôlement, par erreur, de la même affaire, a été prononcée et un renvoi a été ordonné à la demande des parties.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 18 mars 2026.
M. [V] demande à la juridiction de céans de :
— dire que la saisie-attribution effectuée le 2 juillet 2025 sur le compte bancaire de la Société générale de M. [V], pour un montant de 133 euros n’est pas régulière,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 sur ledit compte,
— subsidiairement, ordonner la mainlevée partielle et laisser au débiteur un minimum vital correspondant au solde bancaire insaisissable,
— constater que la somme de 407 euros a déjà été versée par la CAF en 2019 au bailleur et doit être déduite de la créance,
— suspendre toute remise de sommes au créancier tant que la présente contestation n’est pas définitivement tranchée,
— condamner la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association PARME conclut au rejet des demandes de M. [V] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation de M. [V] et aux conclusions écrites de l’association PARME, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Aux termes de l’article L. 162-2, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Dans la présente espèce, M. [V] demande la mainlevée, totale ou partielle, d’une saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2025 par l’association PARME sur son compte à la Société générale, mais ne produit qu’un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque postale.
Il communique un courrier du 1er janvier 2026 de la Société générale mentionnant le prélèvement d’une somme de 133 euros au titre de frais de saisie-attribution, sans que la date et l’auteur de la saisie-attribution ne soit identifié.
Il n’est pas possible, dans ces conditions de donner mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société générale, non communiquée au tribunal.
Par ailleurs, la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Banque postale le 2 juillet 2025, dont le procès-verbal et la dénonciation sont versés aux débats par M. [V] et l’association PARME, a permis la saisie de la somme de 513,70 euros au profit de celle-ci, après que la banque ait déduit du solde disponible sur le compte (1160,22 euros) la somme insaisissable de 646,52 euros.
Il apparaît donc que les dispositions de l’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, rappelé ci-dessus, a été respecté par le tiers saisi, qui a laissé à M. [V] une somme à caractère alimentaire.
Dans ces conditions, la mainlevée de cette saisie-attribution – à supposer qu’elle soit également sollicitée par M. [V] – n’est pas justifiée.
Il convient, en outre, de rappeler qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il ne peut, dès lors, être statué sur la demande de M. [V] de voir constater qu’une somme qui aurait été versée par la CAF en septembre 2018 à l’association PARME devrait être déduite de sa créance, telle qu’arrêtée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
Enfin, les décisions du juge de l’exécution étant, de droit, exécutoires à titre provisoire, il ne peut être fait droit à la demande de M. [V] suspendre toute remise de sommes au créancier tant que la présente contestation n’est pas définitivement tranchée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge du requérant, qui succombe.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [Q] [V],
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Q] [V] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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