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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08076 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25DP Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/08076 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25DP
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de Monsieur [O] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [O] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 08 octobre 2025 à 15 h 41 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 octobre 2025 reçue et enregistrée le 08 octobre 2025 à 17 h 23 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN
RETENTION – RG N°25/08080
DEFENDEUR ET AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN
RETENTION – RG N°25/08076
PRÉFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [D] [K]
DEMANDEUR ET PERSONNE RETENUE – RG N°25/08076
DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE – RG N°25/08080
Monsieur [O] [Z]
né le 20 Juillet 1984 à EL HAMMA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative,
est présent à l’audience,
assisté de Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de Monsieur [W] [H], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [O] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [D] [K], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Monsieur [O] [Z] a été entendu en ses explications ;
M. [D] [K], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Barbara SAFAR, avocat de M. [O] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [Z] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [O], se disant de nationalité Tunisienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet de la Gironde le 19 juillet 2025, notifiée ce jour à 16 heures, avec interdiction de retour pendant trois ans.
Il a été interpellé pour ivresse publique et manifeste à Lesparre Médoc le 03 octobre 2025 et à l’issue de sa garde à vue placé en centre de rétention administratif.
Par arrêté du 05 octobre 2025, notifié ce jour à 12H30, soit à la levée de garde à vue, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2025 à 17 H 23, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de [Z] [O] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [Z] [O] ne peut quitter immédiatement la France et ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite permettant son assignation à résidence. Il est démuni de document de voyage en cours de validité, est sans domicile fixe, sans ressources légales et s’oppose à son éloignement.
— il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement de juillet 2025,
— il s’est déjà soustrait à trois obligations de quitter le territoire national des 23 mars 2018, 28 février 2021 et 08 juin 2022,
— il n’a pas respecté ses assignations à résidence des 8 juin 2022 et 19 juillet 2025 et n’a pas justifié des motifs de ses carences.
Monsieur [Z] [O] est démuni de tout document transfrontière permettant son éloignement. Les autorités tunisiennes ont été saisies pour obtenir un laissez-passer, ce qui nécessite qu’il soit tenu à disposition en maintenant son placement en rétention administrative.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 8 octobre 2025 à 15h41, le conseil de M. [Z] [O] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 9 octobre 2025 à 10h15.
M. [Z] [O] assisté d’un interprète en langue arabe a été entendu en ses observations. Il indique être arrivé en 2011 et est de nationalité tunisienne. Il a deux de ses oncles maternels sur Paris et un oncle paternel à Lille. Il a d’abord résidé régulièrement en France grâce à un titre de séjour italien. Il a régulièrement travaillé dans les vignes entre 2017 et 2023 puis 2025. Il ne parle pas français.
Le conseil de M. [Z] [O] soutient que la procédure précédant le placement en rétention administrative de M. [Z] [O] est entachée de nullité, en raison pour divers motifs et sur audience qu’il est interpellé le 3 octobre 2025 à 19h10 en état d’ébriété ce qui a justifié de différer la notification de ses droits. Il a été auditionné libre à 9h40 le lendemain étant en état mais la notification de ses droits est à 10 h 20 et l’information du Ministère Public à 10h48. En conséquence, c’est tardif et c’est nul ce qui entraîne la nullité du placement en garde à vue et donc en rétention administrative. Les autres moyens de contestations dans les conclusions sont abandonnés.
En réplique, le représentant du préfet de la Gironde soutient que la contestation de la notification des droits et avis au Ministère Public, cela est tardif car ne figure pas dans les conclusions, toutefois, il ressort des pièces que l’intéressé a été entendu dans le cadre d el’infraction d’ivresse publique et manifeste et placé en garde à vue à 10h20 à l’issu avec notification des droits et avis au Ministère Public à 10h48, ce qui est régulier. Le retard notification garde à vue aurait dû être fait dans le cadre du recours et n on sur audience. En tout état de cause la garde à vue est régulière.
Sur le fond, le représentant du préfet de la Gironde a repris oralement les termes de la requête. La demande d’identification a été faite dès le 25 juillet 2025 pour obtenir un laissez-passer et relancé lors du placement au centre de rétention administratif le 5 octobre 2025. Il y a des diligences démontrées et relances. Copie du passeport primé a été adressée et il a été identifié en 2019. Il devrait pouvoir être rapidement identifié. Monsieur a été placé en rétention administrative car il n’a pas de ressource légale, ne peut travailler et s’oppose à son éloignement comme en atteste ses 4 obligations de partir et 3 irrespects d’assignation à résidence. La rétention administrative est le seul moyen de garantir l’exécution de son éloignement.
En défense, le conseil de [Z] [O] expose que monsieur a travaillé de 2017 à 2023 dans les vignes puis en 2025 ayant dû interrompre son travail suite à une agression et blessure à la main. Il n’a plus de contact avec sa famille au pays depuis 20 mois et le décès de sa mère. Il lui est reproché l’irrespect d’un assignation à résidence. Il était SDF. Il s’est présenté en retard la 1ère fois et la 2ème s’était fait voler ses affaires. Les démarches du 21 juillet 2025 sont un mail d’identification et non une demande de laissez-passer ce qui n’est pas suffisant selon la jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux. Il est sollicité le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative. Il est relevé que si monsieur serait identifié mais la Tunisie ne l’a toujours pas reconnu et en conséquence, il n’y a pas de perspective d’éloignement. Enfin il est demandé une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [Z] [O] assisté d’un interprète a eu la parole en dernier. Il a indiqué que son rêve était de venir en France et a fui le racisme en Tunisie. Il n’a rien fait et c’est son rêve de rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, “lorsque le juge est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique”.
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort des pièces que la requête1 est recevable, la critique de la signature d’une personne incompétente n’étant plus soulevée.
Sur la régularité de la procédure :
Monsieur [Z] [O] était assisté par un interprète en garde à vue. Le placement en garde à vue avec notification des droits est à 10h20 le 04 octobre 2025 et l’avis au Ministère Public de ce placement à 10h48. A la fin de garde à vue à 12 h 30, le placement en rétention administrative a été consécutif. Le Ministère Public en a été immédiatement avisé par mail daté du 5 octobre 2025 à 12 h 30. En conséquence, la garde à vue puis le placement en rétention administrative sont réguliers.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’article L741-1 du Ceseda prévoit : “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
— 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
— 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
— 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Monsieur [Z] [O] est sans emploi, sans domicile fixe et surtout en situation irrégulière en France depuis temps certain. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national le 19 juillet 2025 qui lui a été notifiée ce jour à 16 heures. Son obligations de pointage fait l’objet d’une carence depuis le 21 juillet 2025 soit la première date et il reconnaît ne pas s’être présenté de peur d’être expulsé dans le cadre d sa garde à vue.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [Z] [O] a été reconnu par les autorités consulaires de la Tunisie le 19 mars 20219. Le 5 octobre 2025, les autorités consulaires tunisiennes sont relancée pour l’identification de monsieur étant relevé que dès le 25 juillet 2025, l’administration a informé les autorités tunisienne et sollicité un laissez-passer. Enfin, il appartient à l’administration qu’elle a fait toute diligence pour la mise en oeuvre de son éloignement depuis le 25 juillet 2025, le mail du 5 octobre 2025 est une demande d’identification de monsieur et non de demande de laissez-passer mais le laissez-passer a été sollicité dès le 25 juillet. Monsieur ne dispose d’aucune garantie de représentation (il ne respecte pas son assignation à résidence et obligations), étant sans domicile fixe et sans ressources.
L’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise il y a un moins de trois ans (et pour laquelle le délai pour quitter le territoire n’a pas été accordé), ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [Z] [O] est le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [Z] [O] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/08080 au dossier n°RG 25/08076, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [Z] ;
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [Z]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de Monsieur [O] [Z] recevable et régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [O] [Z] pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur [O] [Z] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 09 Octobre 2025 à 15 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08076 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25DP Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à Monsieur [O] [Z] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 09 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Barbara SAFAR le 09 Octobre 2025.
Le greffier,
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