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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 7 mai 2026, n° 25/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 7 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00863 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR-FAIRE
représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION, ayant mandaté la société LINK FINANCIA, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), laquelle vient elle-même aux droit de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), dont le siège social est sis chez [Adresse 1] – [Adresse 2]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), ayant Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de Paris (T. P0098), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
Madame [A] [E] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain (T. 1), ayant Me Cécile PION, avocat au barreau de Marseille, pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 2 mai 2005, acceptée le 14 mai 2005, la société Banque patrimoine et immobilier a consenti à Monsieur [O] [W] [Z] et Madame [A] [E] [V], son épouse, co-emprunteurs solidaires, un prêt immobilier numéro 2074773 M 001, d’un montant de 226 099 euros, remboursable en 264 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe hors assurance de 3,599 %, afin de financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement neuf dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Seine-et-Marne), dans le cadre d’une opération de défiscalisation proposée par la société Apollonia.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 octobre 2009, la société Banque patrimoine et immobilier a notifié à Monsieur et Madame [Z] la déchéance du terme du prêt à la suite d’une mise en demeure de payer du 3 juillet 2009 restée sans réponse et les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 234 106,31 euros “par retour”.
Par acte d’huissier de justice du 14 juin 2010, la société Banque patrimoine et immobilier a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Monsieur et Madame [Z] aux fins de voir :
“VU l’articles 1134 du Code civil,
VU la déchéance du terme intervenue le 8 octobre 2009,
VU les articles 1153 et 1154 du Code civil,
• CONSTATER que la créance que détient la BPI sur les époux [Z] est certaine, liquide et exigible tant dans son principe que dans son quantum,
En conséquence,
CONDAMNER les époux [Z] à verser à la BPI la somme de 234 106,31 euros au titre du prêt n°2074773 M 001
JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux contractuel de 3,50 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la BPI.
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil.
• CONSTATER que les époux [Z] ont souscrit et exécuté les contrats de prêts litigieux de parfaite mauvaise foi,
En conséquence,
CONDAMNER les époux [Z] à verser à la BPI la somme de 40 000 € au titre de dommages et intérêts.
• En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER les époux [Z] à verser à la BPI la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCPA REFFAY & ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 10/02409.
Par ordonnance du 27 janvier 2011, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par Monsieur et Madame [Z] et a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive à intervenir dans l’instance pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 26 avril 2012, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 18 avril 2014 sous le numéro R.G. 14/01419 à la demande de la société Banque patrimoine et immobilier.
Par ordonnance du 13 octobre 2014, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans l’instance pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 16 novembre 2017 sous le numéro R.G. 17/03276 à la demande de la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de révocation du sursis à statuer présentée par la société Crédit immobilier de France développement.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
La société Crédit immobilier de France développement a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur et Madame [Z] au fonds commun de titrisation Savoir-faire à effet au 31 octobre 2024, la cession de créance ayant été signifiée aux débiteurs par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 11 mars 2025 sous le numéro R.G. 25/00863 à la demande du fonds commun de titrisation Savoir-faire.
*
Par “conclusions incident en réplique n°3” notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, Monsieur et Madame [Z] ont demandé au juge de la mise en état de :
“SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de PARIS sur le retrait litigieux (9ème chambre 2ème section RG 25/03627) ;
DEBOUTER le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France TITRISATION de toutes ses demandes fins et conclusions ;
CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France TITRISATION à payer aux époux [Z] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;”.
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, Monsieur et Madame [Z] soutiennent principalement qu’ils ont saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande de fixation du prix de cession du prêt numéro 2074773 et d’une demande de communication de pièces pour fixer le prix de cession, que le sursis à statuer ne dépend pas de la question de savoir si le retrait litigieux est fondé ou non, et que l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dépend de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Paris saisi du retrait litigieux.
En réponse à la demande reconventionnelle, ils observent que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour dire si les conditions du retrait litigieux sont ou non satisfaites, s’agissant d’une question de fond, et qu’il existe une litispendance, la première juridiction saisie du litige étant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Par “conclusions d’incident en réponse n°2” notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, le fonds commun de titrisation Savoir-faire a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 378, 32-1, 64, 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1699 et 1700 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
La société FTC SAVOIR FAIRE demande au Juge de la mise en état de :
À TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande de sursis à statuer ;
À TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONSTATER que les conditions cumulatives prévues aux articles 1699 et 1700 du Code civil pour l’exercice du droit de retrait litigieux ne sont pas remplies ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [Z] ne peuvent valablement se prévaloir du droit au retrait litigieux et de rejeter leur prétention à se substituer au cessionnaire ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens.”
Le fonds commun de titrisation Savoir-faire conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, faisant valoir principalement que l’absence de contestation au fond prive les emprunteurs de la faculté d’exercer le droit de retrait litigieux, que la créance ne peut pas être qualifiée de litigieuse au sens de l’article 1700 du code civil et que la demande de sursis à statuer portant sur un droit qui ne s’applique pas en l’espèce ne peut pas aboutir, une telle demande étant contraire à une bonne administration de la justice.
A titre reconventionnel, le fonds commun de titrisation Savoir-faire demande de voir dire que les conditions d’exercice du droit au retrait litigieux ne sont pas réunies, en l’absence de contestation formelle de la créance par les emprunteurs.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026, lequel a été prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande de sursis à statuer :
L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale (Cour de cassation, 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bull. 1987, I, n° 196).
En l’espèce, à la suite de la cession de créance intervenue entre la société Crédit immobilier de France développement et le fonds commun de titrisation Savoir-faire à effet au 31 octobre 2024, Monsieur et Madame [Z] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris par assignations des 14, 17 et 19 mars 2025 d’une demande de fixation du prix de cession du contrat numéro 2074773, dans le cadre de l’exercice de leur droit de retrait litigieux.
Aux termes de l’article 1699 du code civil, “Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.”
Selon l’article 1700 du même code, “La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.”
Il apparaît qu’à la date d’effet de la cession, le 31 octobre 2024, Monsieur et Madame [Z] n’avaient encore présenté aucune contestation sur le fond de la créance dans le cadre de la présente instance en paiement des sommes dues au titre du prêt numéro 2074773, les premières conclusions au fond présentant des contestations de la créance ayant été notifiées le 7 octobre 2025.
Les conditions d’exercice du droit au retrait litigieux n’apparaissant pas réunies, il n’est pas justifié de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance relative au droit de retrait litigieux.
2 – Sur la demande reconventionnelle relative au retrait litigieux :
Il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état, limitativement définie par l’article 789 du code de procédure civile, de statuer sur les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux, dès lors que la demande de retrait litigieux constitue une défense au fond.
3 – Sur les frais et dépens :
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [O] [W] [Z] et Madame [A] [E] [V] épouse [Z] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris sur le retrait litigieux,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle du fonds commun de titrisation Savoir-faire tendant à voir dire que Monsieur et Madame [Z] ne peuvent pas se prévaloir du droit de retrait litigieux,
Renvoie le fonds commun de titrisation Savoir-faire à mieux se pourvoir de ce chef,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du jeudi 18 juin 2026,
Invite Maître Philippe Reffay, conseil du demandeur, à conclure au fond en réponse aux écritures adverses notifiées le 7 octobre 2025 au plus tard le lundi 15 juin 2026.
Prononcé le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie à :
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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