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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 29 mai 2026, n° 26/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/02320 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VLV
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 1] C/ S.C.I. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [S] [Adresse 5] sis [Adresse 2] / [Adresse 3] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Mars 2026 – Délibéré au 7 Mai 2026 prorogé au 29 Mai 2026
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 8] / [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA BARIOZ IMMOBILIER, a assigné la société civile immobilière [Adresse 9] en procédure accélérée au fond le 24 février 2026 aux fins de :
Condamner la société SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» sis [Adresse 8] / [Adresse 10], selon décompte arrêté au 18 novembre 2025, la somme totale de 1.618,45 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la première mise en demeure, se décomposant comme suit :
143,25 € au titre des provisions échues de l’exercice 2024, après reports des crédits des soldes des exercices précédents (8,94 € pour 2021, 17,41 € en 2022 et 6,33 € en 2023 en votre faveur) 200,90 € au titre des provisions échues de l’exercice 2025, dont 9,56 € de cotisations fonds de travaux, 1.274,40 € au titre des frais de l’article 10-1 Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, Dire et juger que la société SCI [Adresse 4] devra régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» sis [Adresse 8] / [Adresse 10] les frais de contentieux facturés à la copropriété ; Condamner la société SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[S] [Adresse 5]» sis [Adresse 8] / [Adresse 10] les provisions sur charges de copropriété et les provisions sur charges dues et actualisées au jour de l’audience ; Condamner la société SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» sis [Adresse 8] / [Adresse 10] une somme de 8.500,00 € à titre de dommages et intérêts, Condamner la société SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 1]» sis [Adresse 8] / [Adresse 10] une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des actes extrajudiciaires qui ont dû être délivrés par le syndicat.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [S] [Adresse 5] expose les éléments suivants :
La SCI [Adresse 4] est propriétaire du lot 33 au sein de la copropriété située [Adresse 8] / [Adresse 3] à PIERRE BENITE (69310).
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 28 août 2020, la SCI [Adresse 4] a été condamnée à payer la somme de 133.36€ au syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées.
En raison de défauts de paiement, le 18 décembre 2025 le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à la SCI [Adresse 4], visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, demandant le paiement de la somme de 1.616,55€ au titre des charges de copropriété échues, dans un délai de 30 jours.
L’audience a eu lieu le 16 mars 2026.
La SCI [Adresse 4], assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 7 mai 2026 et prorogé au 29 mai 2026.
Le 27 mars 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a adressé par note de délibéré l’accusé réception servant de justificatif des diligences accomplies par le commissaire de justice.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, la SCI [Adresse 4] a été assignée à l’adresse de son siège social à OULLINS. Cependant, le syndicat des copropriétaires sait avec le relevé de copropriété que l’adresse réelle à laquelle la société peut être assignée se situe à [Localité 3], ce d’autant plus que les précédents actes ont été réalisés à cette adresse de [Localité 3], notamment la mise en demeure du 18 décembre 2025 dont la lettre recommandée avec accusé de réception a été signée par M. [E] le 24 décembre 2025, mise en demeure qui fonde la présente procédure en application de l’article 19-2.
Par voie de conséquence, il y a lieu afin de respecter le principe du contradictoire et les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile de déclarer les présentes demandes irrecevables.
Le syndicat de copropriétaires sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
Condamne le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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