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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01715 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EQE
AFFAIRE : S.A.R.L. COREAR C/ SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SASU MARASCO GIOVANNI MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS (MGMTP), Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ANTEMYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COREAR,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SASU MARASCO GIOVANNI MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS (MGMTP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ANTEMYS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT – 42, Expédition et grosse
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 30 octobre 2015, l’EURL IMMOBILIERE DES CANUTS et la société INVEST IMMOBILIER RHONE SAONE, devenue la SAS IMMOBILIERE 4G, ont vendu à Madame [J] [N] un local d’habitation à aménager au sein du bâtiment n° 2 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Madame [J] [N] a fait procéder à l’aménagement de son appartement.
A compter du mois de juin 2017, Madame [J] [N] s’est plainte d’infiltrations d’eau au sein de son logement et a procédé à une déclaration de sinistre.
En dépit d’expertises diligentées par les assureurs mis en cause, il n’a pu être remédié aux infiltrations d’eau dénoncées.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021 (RG 21/00982), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [J] [N], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI IMMOBILIERE 4G ;
l’EURL IMMOBILIERE DES CANUTS ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] ;
s’agissant des désordres dénoncés par la Demanderesse, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [M], expert.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2021 (RG 21/01313), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI IMMOBILIERE 4G et de la SCI IMMOBILIERE DES CANUTS, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance ALBINGIA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [M].
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022 (RG 22/01600), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [J] [N], a rendu communes et opposables à
la SARL COREAR
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SARL COREAR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [M].
Par ordonnance en date du 27 décembre 2022 (RG 22/01867), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’EURL IMMOBILIERE DES CANUTS et de la SAS IMMOBILIERE 4G, a rendu communes et opposables à
la SASU MARASCO GIOVANNI MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS (MGMTP) ;
la SASU [D] [G] ;
Monsieur [L] [C] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [M].
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01168), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL COREAR, a rendu communes et opposables à
Monsieur [K] [O] ;
la SARL [F] [I] ;
la SAS [Localité 5] SUD ENERGIES CHAUFFAGES ;
Monsieur [E] [H] ;
la SAS METIISTA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [M].
Par ordonnance en date du 03 octobre 2023 (RG 23/01113), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL COREAR, a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de Monsieur [K] [O] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL [F] [I] ;
la SA AXA FRANCE, en qualité d’assureur de la SAS [Localité 5] SUD ENERGIES CHAUFFAGES ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [H] ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SAS METIISTA ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [M].
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023 (RG 23/01609), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL COREAR, a rendu communes et opposables à
la SAS ANTEMYS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [M].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 29 août 2025, la SARL COREAR a fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SASU MGMTP ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ANTEMYS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [M].
A l’audience du 14 octobre 2025, la SARL COREAR, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [M] ;
réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
dire et juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La société L’AUXILIAIRE, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les sociétés MGMTP et ANTEMYS sont parties aux opérations d’expertise en cours, la société MGMTP pour avoir réalisé des travaux de façade sur le bâtiment 2, la société ANTEMYS en ce qu’elle serait intervenue en qualité de géotechnicien avant la réalisation des travaux de reprise du mur de soutènement.
La qualité d’assureurs de ces constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des éléments versés aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés MGMTP et ANTEMYS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [M] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL COREAR sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SASU MARASCO GIOVANNI MACONNERIE TRAVAUX PUBLICS (MGMTP) ;
la société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ANTEMYS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [M] en exécution des ordonnances du 26 octobre 2021 (RG 21/00982), du 26 octobre 2021 (RG 21/01313), du 04 novembre 2022 (RG 22/01600), du 27 décembre 2022 (RG 22/01867), du 03 octobre 2023 (RG 23/01168), du 03 octobre 2023 (RG 23/01113) et du 14 novembre 2023 (RG 23/01609) ;
DISONS que la SARL COREAR leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [M] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL COREAR devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL COREAR aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 10 février 2026.
Le Greffier Le Président
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