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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 26/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00228 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XVH
AFFAIRE : S.C.I. [Q] C/ S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 1] [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Civile Immobilière [Q] est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Suivant acte sous seing privé en date du 24 juillet 2018, la SCI [Q] a donné à bail à la société INDOCHINE ledit local. Suivant acte de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives, en date du 16 février 2021, la société INDOCHINE a cédé son fonds à Monsieur [A]. L’acte définitif de vente est intervenu sous seing privé le 23 juin 2021 entre la société INDOCHINE et la société [Adresse 6], cette dernière se substituant à Monsieur [A] qui agissait en sa qualité de président de la société.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 24 juillet 2018 et moyennant un loyer annuel annexé, hors taxes et hors charges, de 33.600 €. Il stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la SCI [Q] a fait signifier à la Société [Adresse 6] un commandement de payer la somme de 25.200 € visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SCI [Q] a fait assigner la Société MAISON DE [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
De condamner la société [Adresse 6] au paiement de la créance, soit la somme de 31 600 euros suivant décompte arrêté en date du 09.01.2026 ; De constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et que ce bail se trouve actuellement résilié ; En conséquence de condamner la société MAISON DE [Localité 1] à libérer les lieux sis [Adresse 7] ; Et dans l’hypothèse d’une absence de libération volontaire des lieux, de condamner la société [Adresse 6] à en être expulsé ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; De condamner la société MAISON DE [Localité 1] à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2800.00 euros équivalente au montant actuel du loyer, charges locatives en sus, et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux ; De condamner la société [Adresse 6] aux intérêts légaux à compter du commandement de payer ;De condamner la société MAISON DE [Localité 1] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ; De condamner la société [Adresse 6] au paiement de tous les dépens du procès, y compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation.
L’audience a eu lieu le 23 mars 2026. La SCI [Q] a indiqué communiquer par note en délibéré deux pièces qui n’ont pas été signifié avant l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le 9 février 2026, par note en délibéré, le conseil de la SCI [Q] a communiqué l’acte de dénonciation aux créanciers inscrits.
La société [Adresse 6], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre la SCI [Q] et la société MAISON DE [Localité 1] stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Le 1er septembre 2025, la SCI [Q] a fait signifier à la société [Adresse 6] un commandement de payer la somme de 25.200 € dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
La société MAISON DE [Localité 1], non comparante, ne démontre donc pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, ce qui ne ressort pas davantage du décompte produit par la demanderesse.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 2 octobre 2025 et d’ordonner l’expulsion du preneur.
Les demandes formées au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation, non formées à titre provisionnel, ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés et seront donc rejetées.
La société [Adresse 6], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La société MAISON DE [Localité 1] sera en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu entre la société [Adresse 6] et la SCI [Q] concernant le local commercial sis [Adresse 5] à Lyon (69007) au 2 octobre 2025 ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS, à l’expiration de ce délai d’un mois et en l’absence de libération volontaire des lieux, l’expulsion de la société [Adresse 6] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 5] à [Localité 2] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS les prétentions formées au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés ;
CONDAMNONS la société MAISON DE [Localité 1] à payer à la SCI [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Adresse 6] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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