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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 20/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société, CPAM DE LA |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DE LA, [Localité 2]
N° RG 20/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMZA
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, substituée par
Me Marine GAINET-DELIGNY, avocates au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA, [Localité 2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DE LA, [Localité 2]
Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur, [Q], [U] a été employé par la société, [1] anciennement, [2] du 02/08/1965 au 31/05/1999, en qualité d’ajusteur pyrométreur.
Le 31 janvier 2017, Monsieur, [Q], [U] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle « tumeur récidiviste depuis 25 ans et urine avec du sang depuis environ 30 ans » complétée par un certificat médical initial établi le 29 mars 2017 faisant état de « tumeur de la vessie : carcinome urothélial bien diffus, non infiltrant de la vessie ».
Par courrier du 17 juillet 2017, la CPAM de la, [Localité 2] a informé la société, [1] que la maladie déclarée par Monsieur, [Q], [U] n’est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles et que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) doit être saisi.
Par courrier du 1er décembre 2017, la CPAM de la, [Localité 2] a informé la société, [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Monsieur, [Q], [U] après avis favorable du CRRMP.
Par courrier en date du 30 janvier 2018, la société, [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de la, [Localité 2] aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Faute de décision, par requête en date du 11 avril 2018, la société, [1] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne en contestation du rejet implicite de la CRA.
Par décision en date du 29 novembre 2019, la CRA de la CPAM de la, [Localité 2] a conclu au rejet des demandes de la société.
Par décision en date du 26 octobre 2020, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige et a ordonné son dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Ce dossier a été enregistré sous le n° RG 20/02395.
L’affaire a été appelée, suite à mise en état, pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
* * *
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société, [1] sollicite du tribunal de :
Déclarer sa demande recevable ;Juger prescrite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par Monsieur, [U] ;Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur, [Q], [U] tant pour non-respect de son obligation d’information par la caisse que pour absence de caractère professionnel de la pathologie.
Elle relève que la maladie a été instruite comme maladie hors tableau alors qu’elle figure dans deux tableaux de maladie professionnelle, les tableaux 16 bis et 15 ter. Elle s’étonne donc de la saisine du CRRMP et conclut à l’inopposabilité de ce chef. Elle conteste en tout état de cause tout lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Enfin elle conteste les conditions de l’instruction et soulève la défaillance de la caisse qui ne lui a pas transmis l’avis du médecin du travail, ni l’avis de la CARSAT, ni les conclusions des services du contrôle médical.
* * *
La CPAM de la, [Localité 2], non comparante, ni représentée lors de l’audience du 12 décembre 2025, a sollicité sa dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se rapporter à ses écritures réceptionnées le 09 mai 2025 aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de la société, [1] et à l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur, [Q], [U].
Elle demande la saisine d’un second CRRMP.
Elle soutient que la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par Monsieur, [Q], [U] n’est pas prescrite.
Elle précise avoir respecté le principe du contradictoire quant à la transmission des pièces et conclut ne pas avoir l’obligation de fournir à l’employeur l’avis du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical.
Elle fait valoir que la pathologie déclarée est hors tableau, que le médecin-conseil s’est positionné pour une transmission au CRRMP, décision qui s’impose à elle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la prescription :
En application des dispositions combinées des articles L431-2 et L461-1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable à l’époque, le délai de prescription de deux ans pour demander la reconnaissance d’une maladie professionnelle court à partir du moment où le salarié est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Il ressort des éléments de la cause que Monsieur, [U] a cessé son emploi le 31/05/1999 et a souscrit seulement le 31 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle. Il a en outre versé aux débats un certificat médical initial du 29 mars 2017 constatant la pathologie.
La société n’établit par la production d’aucun élément de preuve le fait que Monsieur, [U] aurait pu été informé dans un délai antérieur à deux ans avant le 31 janvier 2017, d’un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Il sera donc conclu que l’action n’est pas prescrite.
Sur les conditions de saisine du CRRMP
En application des dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du code de sécurité sociale en sa version applicable à l’espèce, une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être déclarée d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Il ressort des éléments de la cause, et notamment du colloque médico-administratif du 27 juin 2017, que le médecin-conseil a expressément conclu à la nécessité d’orienter le dossier vers un, [3], visant tant l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable aux maladies hors tableau, ainsi que le taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 25%, conditions propres à cette hypothèse.
Cette prise de position médicale engage la caisse, qui est tenue par l’avis du médecin conseil quant à l’instruction à opérer.
Sans rentrer dans le détail de l’argumentation du demandeur sur ce point, le tribunal n’ayant pas non plus compétence pour revenir sur les constats du médecin conseil, il sera constaté que la procédure a été régulièrement suivie, au vu des indications du médecin conseil. En tout état de cause elle n’a pas préjudicié à la société et le présent recours peut amener à la saisine d’un second CRRMP pour apprécier de nouveau les conditions concrètes du travail réalisé par Monsieur, [U] et du lien avec la pathologie déclarée.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, énumère les pièces du dossier que doit constituer la caisse et précise que celui-ci peut être communiqué à l’employeur sur sa demande.
Les pièces limitativement énumérées sont les suivantes :
1) la déclaration d’accident ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
En outre, l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose que l’avis du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical sont communicables de plein droit à la victime. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime, que dans le respect des règles de déontologie.
L’obligation d’information à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation d’information la caisse qui informe l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier le mettant en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
Il ressort des éléments de la cause que, le 17 juillet 2017, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au, [3] et de la possibilité de consulter les pièces. Le 21 juillet 2017, la société a sollicité la communication des pièces du dossier de l’assuré. Le même jour, la caisse a transmis les documents suivants :
le certificat médical initial ;la déclaration de maladie professionnelle ;l’enquête administrative ;la fiche colloque médico-administrative ;diverses pièces jointes ;l’accusé de réception.
La CPAM a donc respecté son obligation d’information et les délais de consultation.
La société se fonde néanmoins sur l’absence d’accès à l’avis du médecin du travail et au rapport du contrôle médical pour soutenir un non-respect du contradictoire.
Il a été rappelé supra que ces documents ne peuvent être communiqués à l’employeur que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime, et avec l’accord de celle-ci.
La société ne justifie cependant pas avoir fait une demande expresse de communication de ces documents, qui sortent des documents communiqués d’office par la CPAM.
Elle ne peut dès lors reprocher à la CPAM de ne pas les avoir transmis ou sollicité l’accord de la victime sur ce point.
Le défaut de communication de ces documents ne constitue donc pas une violation du principe du contradictoire.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la saisine d’un second CRRMP
En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, l’affection déclarée par Monsieur, [Q], [U] est une pathologie de : tumeur de la vessie- carcinome urothelial diffus, tumeur récidiviste depuis 25 ans.
A la suite de l’instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l’avis du, [3] de la région Auvergne Rhône Alpes, au titre d’une maladie hors tableau.
La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions de prise en charge de cette pathologie hors tableau, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un, [3] autre que celui déjà saisi.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du, [3] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d’une seconde, [3] étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.
Il appartient à la société, [1] de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.).
Il appartient également à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable comme non prescrite la déclaration de maladie professionnelle du 31 janvier 2017 effectuée par Monsieur, [Q], [U] ;
Dit que la procédure a été régulièrement suivie et est régulière en la forme ;
Avant dire droit sur le recours de la société, [1] contre la décision de prise en charge de la CPAM de la, [Localité 2] du 1er décembre 2017 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur, [Q], [U] « carcinome urothélial de la vessie » :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société, [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de la, [Localité 2], si la maladie déclarée par Monsieur, [Q], [U] a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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