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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 mars 2026, n° 25/06183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06183 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXBF
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Mars 2026
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Mars 2026
à :Madame [G] [E] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (38)
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°28966001913495 acceptée le 10 octobre 2024, la SA COFIDIS a consenti à Madame [G] [E] épouse [Z] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000.00€ remboursable en 72 mensualités dont 71 mensualités de 175.19€ et une 72ème mensualité de 174.32€ hors assurance, au taux débiteur fixe de 7.97% et au TAEG de 8.27%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a mis en demeure Madame [G] [E] épouse [Z] de lui régler la somme de 1 739.27€ dans un délai de 21 jours par courrier avec accusé de réception du 26 juin 2025 portant la mention « distribué le 30 juin 2025 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2025 portant la mention « distribué le 23 juillet 2025 », la SA COFIDIS a notifié à Madame [G] [E] épouse [Z] la déchéance du terme du contrat de prêt n°28966001913495 et a sollicité le remboursement de la somme de 11 427.10€.
Par acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [G] [E] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
— condamner Madame [G] [E] épouse [Z] à lui payer, au titre du contrat du 10 octobre 2024, la somme de 11 470.30€, outre les intérêts contractuels au taux de 7.97% à compter du 19 juillet 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuels,
En conséquence,
— condamner Madame [G] [E] épouse [Z] à lui payer, au titre du contrat du 10 octobre 2024, la somme de 11 470.30€, outre les intérêts contractuels au taux de 7.97% à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner Madame [G] [E] épouse [Z] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Madame [G] [E] épouse [Z], aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 janvier 2026, le tribunal a soulevé l’ensemble des moyens tirés du code de la consommation.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, indique que le prêt date d’octobre 2024 et que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2024. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise s’en rapporter sur la demande de délais.
Présente à l’audience, Madame [G] [E] épouse [Z] indique percevoir une pension d’invalidité de 620€ et être en attente de l’allocation adulte handicapé. Enfin, elle sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 80€ par mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°28966001913495
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA COFIDIS et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 11 décembre 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 03 novembre 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°28966001913495
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation) ;
En application de l’article L312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA COFIDIS ne justifie pas avoir informé Madame [G] [E], sur support papier ou tout autre support durable, des risques encourus dès le premier manquement.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA COFIDIS doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA COFIDIS doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Madame [G] [E] (10 000.00€) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par les emprunteurs depuis l’origine (300.61€), comme cela résulte du décompte produit par la SA YOUNITED qui n’est pas contesté, soit la somme de 9 699.39€.
Madame [G] [E] épouse [Z], en sa qualité d’emprunteur, sera donc condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 9 699.39€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 03 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil (ancien 1244-1).
En l’espèce, Madame [G] [E] épouse [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de verser la somme de 80€ par mois.
Toutefois, compte tenu de ses propositions de règlement, de sa situation économique et de l’importance du montant de la créance, il n’y a donc pas lieu de lui octroyer des délais de paiement.
Sur les autres demandes
Madame [G] [E] épouse [Z], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l’action diligentée par la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [G] [E] épouse [Z] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°28966001913495 contracté par Madame [G] [E] auprès de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Madame [G] [E] épouse [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 9 699.39€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 03 novembre 2025, date de délivrance de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [G] [E] épouse [Z] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit à l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [G] [E] épouse [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 05 mars 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La Greffière Le Juge
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