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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/04098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ 4098 SA BNP PARIBAS/[ G ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04098 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LJP
Minute :26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[E] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 bd Haussmann – 75318 PARIS CEDEX 9
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G]
11 chemin du Vieux Collège – 69320 FEYZIN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4098 SA BNP PARIBAS/[G]
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 1er octobre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur [E] [G] devant cette juridiction aux fins suivantes :
— le constat ou, à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit ;
— le paiement d’une somme de 7.549,18 euros outre intérêts au taux de 4.87 % l’an à compter du 5 juillet 2024 au titre d’un contrat de crédit souscrit selon offre préalable du 15 décembre 2021,
— le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance
— la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 2 mars 2026, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect par le contrat du formalisme prévu à l’article R312-9 du code de la consommation, ainsi que du manquement à son obligation de conseil et de vérification de la solvabilité compte tenu de l’importance du taux d’endettement.
Le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapporté s’agissant des éléments soulevés d’office.
Monsieur [E] [G], assigné à étude, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
— l’offre préalable du 15 décembre 2021
— la consultation du FICP
— la FIPEN
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue
— les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
— l’historique des paiements
— le décompte de créance
— la mise en demeure avant déchéance du terme
— la lettre de déchéance du terme
— l’assignation,
que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement :
RG 25/4098 SA BNP PARIBAS/[G]
En application de l’article R. 632–1 alinéa 1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Selon les articles L.312-19, L312-21 et R312-9, le contrat de crédit comporte un formulaire détachable de rétractation qui ne peut notamment comporter en son version d’autres mentions que le nom et l’adresse du prêteur.
Le non-respect de cette formalité entraîne, pour le prêteur, la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de crédit comporte, au verso du formulaire de rétractation, des mentions autres que le seul nom et adresse du prêteur.
Si dans sa note en délibéré, l’emprunteur indique que ce n’est que pour les besoins de la cause qu’une impression a été réalisée au verseau de ce bordereau de rétractation, force est de constater que la numérotation de page démontre l’inverse.
Le prêteur sera, dès lors, déchu de son droit aux intérêts.
Au total, le prêteur justifie avoir remis au débiteur la somme de : 10.000 euros.
D’après l’historique de compte, l’emprunteur a réglé la somme totale de 4.365,98 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [E] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.634,02 euros.
Les intérêts sur ces sommes courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [W] [J]).
Le point de départ des intérêts légaux sera fixé au jour de la signification de la présente décision faute pour le créancier d’avoir touché la débitrice lors de l’envoi de son courrier de mise en demeure post déchéance du terme.
Sur les autres demandes :
Monsieur [E] [G] qui succombe, sera condamnée, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.634,02 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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