Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 26 mai 2026, n° 25/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 26 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/02092 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3DP4
[I], [H], [J] [Z], [C], [R] [L]
C/
[P] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [I], [H], [J] [Z]
né le 26 Août 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assisté de Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX,
Madame [C], [R] [L]
née le 18 Août 1988 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola MICHEL, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE :
Madame [P] [N]
née le 13 Décembre 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mars 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 avril 2014, à effet du 1er mai 2014, Madame [A] [F] et Monsieur [O] [F] ont donné à bail à Madame [P] [N] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Le 20 octobre 2021, la SARL THIA a acquis la propriété des locaux objets du bail du 28 avril 2014, devenant ainsi la nouvelle bailleresse, en prorogeant le bail déjà en cours.
Par acte notarié du 9 mai 2023, Monsieur [I], [H], [J] [Z] et Madame [C], [R] [L] ont acquis la propriété des locaux objets du bail du 28 avril 2014. Par avenant au contrat de bail du 9 mai 2023, le statut du bail a été modifié pour un bail meublé.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, Monsieur [I], [H], [J] [Z] et Madame [C], [R] [L] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 691 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, Monsieur [Z] et Madame [L] ont assigné Madame [P] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] et Madame
[L] et Madame [N] à la date du 14 octobre 2025, par acquisition de la clause résolutoire prévue audit bail ;
— Ordonner la libération des lieux et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de l’assigné ;
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [Z] et Madame [L] la somme de 691 € au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges arrêtés au 14 août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [Z] et Madame [L] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer soit 486 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, outre les charges.
— Condamner Madame [N] au paiement de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer en date du 14 août 2025.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [I], [H], [J] [Z] et Madame [C], [R] [L], représentés par leur conseil, exposaient que la dette locative s’élevait à la somme de 691 euros au 14 août 2025 et confirmaient les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [P] [N] n’avait pas comparu et ne s’était pas fait représenter.
Par ordonnance du 6 mars 2026, il était ordonné la réouverture des débats aux fins d’actualisation de la dette, de précisions sur l’état du logement, et de production du justificatif de l’assurance locative.
Lors de l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [L], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2261,26 euros à la date de l’audience, terme de mars 2026 inclus, et confirment les termes de leur demande initiale, notamment sur l’absence de production du justificatif d’une assurance locative par la défenderesse.
Madame [P] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier du 20 novembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement ou défaut d’assurance.
Les bailleurs ont fait signifier à Madame [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 691 euros au titre des loyers échus sous deux mois, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, suivant exploit du 14 août 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [N] n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois, pour les impayés, et le délai légal d’un mois pour le défaut d’assurance, à compter de la délivrance du commandement du 14 août 2025, réglé les causes du commandement et justifié d’une assurance, ces manquements entraînent la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 15 septembre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs et 7g) de la même loi.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 15 septembre 2025.
Dès lors, Madame [N] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 15 septembre 2025, ce qui constitue pour les bailleurs un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Z] et Madame [L] produisent un décompte actualisé selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 2261,26 euros à la date de l’audience, terme de mars 2026 inclus.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 2261,26 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date de l’audience – échéance du mois de mars 2026 incluse. Madame [N] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges qui aurait été dus en l’absence de résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [N].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 300 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [L],
CONDAMNONS Madame [P] [N] à quitter les lieux loués, logement situé [Adresse 3] à [Localité 4],
AUTORISONS, à défaut pour Madame [P] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [L], la somme de 2261,26 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date à la date de l’audience, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [L], à compter du 1er avril 2026, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] à payer à Monsieur [I] [Z] et Madame [C] [L], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Droite ·
- Alsace ·
- Examen ·
- Radiographie ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Siège social ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Zinc ·
- Construction ·
- Consignation ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Règlement ·
- Recouvrement ·
- Révocation
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Moteur ·
- Référé ·
- Enseigne ·
- Acheteur ·
- Usage ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Clause ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Vente ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Homme ·
- Juge départiteur ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Durée
- Autorisation ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Copropriété ·
- Structure ·
- Pièces ·
- Technique ·
- Plan
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice
- Veuve ·
- Déchéance du terme ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Crédit renouvelable ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Terme
- Bail renouvele ·
- Valeur ·
- Fixation du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référence ·
- Enseignement ·
- Eures ·
- Code de commerce ·
- Facteurs locaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.