Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 déc. 2024, n° 22/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 18]
— --------
[Adresse 19]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Décembre 2024
minute n°
N° RG 22/01508 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LN6P
— ------------
[G], [T] [X] épouse [N]
C/
[C], [M], [R] [N]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice (LRAR) :
— Mme [X]
— M. [N]
CE + CCC :
— Me Audrey VAULTIER
— Me Ingrid LIEBREKS
CCC dossier
CCC Intermédiation
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 03 Décembre 2024
ENTRE :
[G], [T] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES – 230
ET :
[C], [M], [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Adresse 12] [Adresse 5] [Adresse 13]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 327
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2022 par Mme [G] [X] à l’égard de M. [C] [N] ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [G], [T] [X] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16] (53),
et
M. [C], [M], [R] [N] né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 14] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 11] (49) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux le 5 juillet 2024 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux ainsi que les mesures relatives aux enfants communs des époux ([S] [N], [B] [N], [W] [N]), outre qu’elle organise le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;
ÉCARTE le paiement des contributions en numéraires à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [S] et [B] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire concernant l’enfant mineur [W] et fixée par convention de divorce à la charge de M. [C] [N] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [X] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre (l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 mai 2022), et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque mois ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal – à titre principal deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende - ;
RAPPELLE, qu’en l’absence d’intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le reste ;
LAISSE à la charge de chaque époux le paiement de ses dépens et frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Île-de-france ·
- Terme
- Finances ·
- Réserve de propriété ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Taxi ·
- Référé ·
- Location-gérance ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Remise en état ·
- Redevance ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail
- Fleur ·
- Fraudes ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action paulienne ·
- Acte ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- In solidum ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.