Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 30 janv. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00155
Minute n° 25/65
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [G] [K]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 30 Janvier 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [G] [K]
Comparante et assistée par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [F], en date du 29/01/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 27 Janvier 2025, reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, concernant Mme [G] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [G] [K], de son conseil, du titulaire de la mesure de protection dont elle bénéficie, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[G] [K] a été en admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 1er mars 2024. .
Un programme de soins en ambulatoire avait été mis en place à compter du 7 mars 2024. Elle a été réintégrée en hospitalisation complète dèsle 25 mars 2024 puis à nouveau placée sous programme de soins le 12 avril 2024.
Elle a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 22 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département
a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [K] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a requis le maintien de la mesure le 29 janvier 2025.
A l’audience, [G] [K] explique se trouver toujours en hospitalisation complète, ce que confirme la soignante qui l’accompagne à l’audience. Elle remet un courrier et conteste le programme de soins dont elle fait l’objet , estimant que des somnifères seraient suffisants.
Le conseil de [G] [K] demande de constater la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce :
Il résulte de l’avis initial joint à la saisine émanant du Docteur [E] en date du 22 janvier 2025 que l a patiente a été réintégrée suite à une absence à son rendez vous mensuel pour l’injection de traitement et une impossibilité de la contacter, son entourage évoquant des propos incohérents et délirants.
Le certificat médical du 23 janvier confirme le délire et l’exaltation dont souffrait alors la patiente, laquelle a menacé de mort la psychiatre au moment de l’injection retard.
Les certificats médicaux mensuels pris tout au long du programme de soins soulignent la stabilisation de son état grâce aux soins prodigués dans ce cadre et en particulier grâce à l’injection retard à laquelle elle se soumet compte tenu du maintien de la contrainte mais qu’elle conteste systématiquement.
Par avis médical motivé du Dr [E] en date du 27 janvier 2025 joint à la saisine, sont décrits une tension psychique avec impulsivité et une absence d’adhésion aux soins et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Pour autant, aux termes d’un certificat médical du 29 janvier à 10h30 suivi d’un arrêté préfectoral du 29 janvier 2024, tous deux communiqués le 30 janvier, il appert que l’hospitalisation complète a été levée ( selon les termes de l’arrêt du 29/ 1 “à compter de ce jour”) et que la patiente se trouve sous programme de soins ambulatoires, lequel prévoit notamment des injections retard.
Or Mme [K] se trouvait toujours ce jour, 30 janvier en hospitalisation complète. Il s’agit donc depuis le 29 janvier d’une mesure privative de liberté arbitraire qui doit être levée sans délai et susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement.
S’agissant de la necessité du programme de soins, la patient a indubitablement besoin de soins psychiatriques or elle ne l’accepte pas de sorte que ses soins ne peuvent être prodigués que de façon contrôlée voire contrainte, ce que démontre d’ailleurs son état lors de sa réintégration dans un contexte de rupture de traitement. Le choix du traitement (injection retard) ne nous appartient évidemment pas.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la Mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de [G] [K] et la poursuite de soins en programme de soins ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Janvier 2025 à :
— [G] [K]
— CRIFO
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
La greffière,
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
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