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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 1, 6 nov. 2025, n° 24/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00946 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWII
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2025, par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence DELATTRE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025 par Mme Claire-Annie SCHMANDT, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Laurence DELATTRE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [W] [E] épouse [A]
née le 15 Août 1984 à ARRAS (62), demeurant 17 rue Watteau Appartement 3 – 62000 ARRAS
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001580 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [L] [A]
né le 03 Avril 1975 à ARRAS (62), demeurant 45 rue Pierre Corneille – 62000 FRANCE
représenté par Me Maëva BAKIR, avocat au barreau d’ARRAS
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [E] et M. [L] [A] ont contracté mariage le 04 août 2018 à ARRAS, sans contrat préalable.
De cette union sont issus cinq enfants :
— [P], née le 12 août 2004 à AUCHEL, âgée de 25 ans, majeure,
— [V], né le 04 août 2006 à ARRAS, âgé de 19 ans, majeur,
— [D], né le 21 septembre 2008 à ARRAS, âgé de 17 ans, mineur,
— [M], né le 30 septembre 2014 à ARRAS, âgé de 11 ans, mineur,
— [F], né le 18 décembre 2015 à ARRAS, âgé de 09 ans,mineur
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 19 juin 2024, Mme [W] [E] a assigné M. [L] [A] en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d’ARRAS, sans préciser le fondement de sa demande. Acte remis à tiers présent au domicile (mère de M. [L] [A]).
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 décembre 2024, les époux, assistés de leurs conseils, ont régularisé un procès-verbal d’acceptation constatant leur accord sur le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 janvier 2025,
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 29 janvier 2025, Mme [W] [E] sollicite de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 19 juin 2024,
— renvoyer les parties à procéder amiablement au règlement de la liquidation du régime matrimonial et de rappeler, en cas de difficultés, la possibilité de saisir le Juge pour procéder à cette liquidation par voie judiciaire,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [D], [M] et [F],
— fixer la résidence habituelle des enfants [D], [M] et [F] chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et durant les vacances scolaires :
— les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, sauf éloignement des enfants de leur domicile habituel,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, avec intermédiation financière,
— rappeler que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire,
— laisser à chaque époux la charge de ses propres frais et dépens,
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 avril 2025, M. [L] [A] sollicite :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— reporter la date des effets du divorce à la date du 19 juin 2024,
— renvoyer les parties à procéder amiablement au règlement de la liquidation du régime matrimonial,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants [D], [M] et [F],
— fixer la résidence habituelle des enfants [D], [M] et [F] chez la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire et durant les vacances scolaires :
— tous les mercredis de 15h30 à 18 heures,
— tous les samedis de 10 heures à 19 heures,
— les semaines paires du dimanche de 10 heures à 19 heures,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, avec intermédiation financière,
— rappeler que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire,
— laisser à chaque époux la charge de ses propres frais et dépens,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, en application de l’article 1187-1 du code de procédure civile. Une mesure avait été précédemment prononcée à l’égard de l’enfant [V] (désormais majeur) et a fait l’objet d’une décision de plus lieu à mesure le 05 janvier 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 03 juillet 2025.
Le délibéré a été fixé au 02 octobre 2025 et prorogé au 06 novembre 2025 dans l’attente de la production par la demanderesse de l’acte de naissance de l’enfant [F], cet acte a été transmis le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Ainsi il convient de prononcer le divorce des époux [E] / [A] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, les époux sollicitent le report de la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation, soit le 19 juin 2024. Il convient de faire droit à la demande présentée.
Ainsi, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce soit le 19 juin 2024.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [W] [E] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son époux.
M. [L] [A] indique qu’il prend acte du souhait de Mme [W] [E] d’abandonner l’usage du nom de son époux. Il ne présente aucune demande relative à l’usage par l’époux du nom de l’épouse.
Ainsi, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. C’est une conséquence automatique du divorce.
Au stade du divorce, la dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Mme [W] [E] indique qu’il existe une disparité indiscutable dans la situation respective des époux mais que le mariage a été de trop courte durée pour qu’il puisse être envisagé une prestation compensatoire.
M. [L] [A] indique que les époux n’entendent pas sollicite du Tribunal le versement d’une prestation compensatoire.
Ainsi aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, les parents s’accordent pour reconduire les mesures provisoires, fixées par l’ordonnance du 14 janvier 2025, quant à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants [D], [M] et [F] chez la mère,
— fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros par mois, avec intermédiation financière,
Il apparaît qu’aucune modification particulière n’est intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures provisoires.
Ces mesures demeurent conformes à l’intérêt de leurs enfants.
Sur leur situation financière, les parties ne signalent pas de changement significatif dans leur niveau d’existence ou leur capacités financières.
Il convient de statuer selon leur accord dans les termes du dispositif.
Sur la résidence des enfants [D], [M] et [F] et le droit de visite
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ainsi, lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Pour fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant, il y a lieu de tenir compte notamment de la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, de l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, ainsi que des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, Mme [W] [E] sollicite l’octroi d’un droit de visite au profit de M. [L] [A] à l’égard des enfants tous les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires et sauf éloignement des enfants de leur domicile habituel.
Au soutien de sa demande, elle indique que suite à la séparation du couple, M. [L] [A] n’a pas beaucoup entretenu de relations avec les enfants et même plus du tout allant jusqu’à prétendre que c’est elle qui y aurait fait obstacle. Elle ajoute que, malgré les droits accordés par l’ordonnance des mesures provisoires du 14 janvier 2025, M. [L] [A] n’a à ce jour toujours pas repris contact avec les enfants et qu’il s’investit davantage dans sa nouvelle relation dans des conditions semblant ne pas être véritablement compatibles avec la volonté de restaurer ses liens avec ses enfants. Elle précise que M. [L] [A] se désintéresse de la situation sanitaire de l’enfant [D] en n’effectuant plus les trajets à l’Hôpital de LILLE comme il le faisait du temps de la vie commune. Elle estime que le père se désinvesti et qu’il n’est pas opportun de maintenir un droit de visite élargi s’il ne l’exerce pas et que de ce fait les enfants nourrissent de ce fait une grande déception qui complique encore la restauration des liens.
Elle ne présente aucun document.
M. [L] [A] s’oppose à la demande présentée et sollicite un droit de visite s’exerçant comme dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisoires :
— tous les mercredis de 15h30 à 18 heures,
— tous les samedis de 10 heures à 19 heures,
— les dimanches des semaines paires de 10 heures à 19 heures.
Au soutien de sa demande, M. [L] [A] indique que Mme [W] [E] fait obstacle à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants. Il souligne que Mme [W] [E] a déménagé sans l’en informer au préalable. Il ajoute qu’elle a refusé qu’il prenne contact avec les trois enfants mineurs prétextant un refus de leur part de voir leur père sans aucune justification.
Il ne présente aucun document.
Il résulte des éléments présentés que les parties sollicitent la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants mineurs de manière différente. Mme [W] [E] indique que le père ne prend pas en charge les enfants conformément à l’ordonnance de mesures provisoires, ce que M. [L] [A] confirme en indiquant que la mère y fait obstacle. Il apparaît qu’il existe un conflit entre Mme [W] [E] et M. [L] [A] et que celui-ci entache les relations du père avec ses enfants. Si Mme [W] [E] évoque le manque d’investissement du père pour renouer une relation avec ses enfants, cette dernière n’en justifie aucunement.
Les parents doivent envisager leur rôle de parent et le maintien de leur couple parental en dépit de la rupture de leur propre couple. Ils doivent également préserver leurs enfants de leurs propres oppositions et leur permettre d’évoluer et d’entretenir des relations régulières et adaptées avec chacun des deux parents.
En conséquence, il convient de maintenir les droits de visite et d’hébergement tels que fixés par l’ordonnance des mesures provisoires du 14 janvier 2025, modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile que « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge »
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
Il convient en conséquence de dire chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Sur les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et sauf exceptions limitativement énumérées, les décisions du juge aux affaires familiales mettant fin à l’instance ne sont pas de droit exécutoire par provision.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée s’agissant du divorce et de ses conséquences, à l’exception des mesures relatives aux enfants, puisqu’en cette matière, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire public en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 14 janvier 2025 accompagnée du procès-verbal d’acception ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Mme [W] [J] [K] [E], née le 15 août 1984 à ARRAS (62)
et
M. [L] [R] [G] [A] né le 03 avril 1975 à ARRAS (62)
mariés le 04 août 2018 à ARRAS ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce, soit le 19 juin 2024 ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Constate que Mme [W] [E] et M. [L] [A] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [D], [M] et [F], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de [D], [M] et [F] au domicile de Mme [W] [E] ;
Déboute Mme [W] [E] de sa demande de droit de visite au profit de M. [L] [A] s’exerçant tous les samedis des semaines pairs de 14 heures à 18 heures ;
Dit que M. [L] [A] exercera à l’égard de [D], [M] et [F] un droit de visite, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
en période scolaire et durant les vacances scolaires, sauf éloignement des enfants de leur domicile habituel :
— tous les mercredis de 15h30 à 18 heures,
— tous les samedis de 10 heures à 19 heures,
— les dimanches des semaines paires de 10 heures à 19 heures,
Rappelle que le droit de visite et d’hébergement doit s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel l’enfant ne réside pas de façon habituelle ;
Rappelle que :
les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement,
sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
par dérogation et sans autre changement, [D], [M] et [F] résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures
toutes ces dispositions s’appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [L] [A] doit régler chaque mois à Mme [W] [E] pour l’entretien et l’éducation de [D], [M] et [F], à compter du présent jugement ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [L] [A] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [L] [A] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [M] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [W] [E] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Dit chacune des parties conserve la charge de ses propres frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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