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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 2 avr. 2026, n° 23/11017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 02 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 23/11017 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4C3G
AFFAIRE : M. [U] [W]( Me Cédric VIALE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [W] en sa qualité de représental légal de [W] [H], né le 11/12/2017 à [Localité 1]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE,
PARTIE INTERVENANTE
Madame [K] [E] épouse [W] agissant en qualité de représentant légal de son fils [H] [W], né le 11 décembre 2017 à [Localité 1]
née le 23 Juillet 1986 à [Localité 3] (SENEGAL) [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric VIALE, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, en la personne de Madame PORELLI, vice procureur de la République, [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 15 mai 2023, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille a opposé à Monsieur [U] [W] et à Mme [K] [E] épouse [W] un refus de demande d’un certificat de nationalité française concernant l’enfant [H] [W], présentée par requête en date du 04 août 2023, au motif que “l’intéressé ne rapporte pas la nationalité de son père au jour de sa naissance. En effet, il ne justifie pas la nationalité française de son grand-père paternel, [W] [X], [F], et de la conservation de celle-ci lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal ».
Par requête en contestation en date du 25 mai 2023, Monsieur [U] [W], ès qualité de représentant légal de l’enfant [H] [W] né le 11 décembre 2017 à Marseille a demandé au tribunal de céans de:
— annuler la décision de refus de délivrance de nationalité française, '
— dire que Monsieur [W] [H] est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil
— enjoindre le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Marseille de délivrer un certificat de nationalité française au requérant
— condamner le trésor public au dépens.
Au soutien de ses prétentions, il revendique la qualité de français sur le fondement de l’article 18 du code civil, selon lequel « est français, l’enfant légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ». En l’espèce, son père [U] [W], serait également français comme enfant légitime né d’un père français, [X] [F] [W].
Par conclusions d’incident signifiées le 20 septembre 2024, le Procureur de la République a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action en contestation du refus de délivrance engagée par Monsieur [U] [W], né le 5 mai 1969 à [Localité 2] (Sénégal) au nom de l’enfant mineur [H] [W] né le 11 décembre 2017 à [Localité 1], au motif que Monsieur [U] [W] a agi seul, sans mise en cause de Madame [K] [E], mère de l’enfant alors qu’il n’est pas établi pas que Madame [K] [E] soit privée de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] [W].
Par conclusions en intervention volontaire signifiées le 03 décembre 2024, Mme [K] [E] épouse [W] a notamment demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de son intervention volontaire, d’annuler la décision de refus d’enregistrement de déclaration de nationalité, et de juger que [H] [W] est de nationalité française
Par ordonnance d’incident en date du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention Mme [K] [E] épouse [W], rejeté la fin de non recevoir présentée par le Procureur de la République, débouté Mme [K] [E] épouse [W] du surplus de ses demandes, renvoyé l’affaire à la mise en état et laissé les dépens de l’incident à la charge des époux [W].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 août 2025, le Procureur de la République s’est dit défavorable à la demande de M.[H] [W].
Il fait valoir qu’il il appartient au requérant qui revendique la nationalité française par filiation paternelle de rapporter la preuve d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de [U] [W], son présumé père, et de la nationalité française de celui-ci lorsqu’il est né ; que n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit, en application de l’article 30 du code civil, rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant que les conditions de l’article 18 du code civil requises par la loi sont réunies ; que le fait que d’autres membres de la famille aient obtenu un certificat de nationalité française même si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une contestation, demeure sans effet quant à la situation personnelle du demandeur à la présente instance ; qu’il ne peut dès lors utilement se prévaloir des certificats de nationalité française délivrés à son père ou à son grand-père ; qu’il lui appartient d’établir l’existence d’un lien de filiation entre son père [U] [W] et [X] [F] [W] et la nationalité française de ce prétendu grand-père [X] [F] [W], né en 1932 au Sénégal, alors territoire d’outre mer de la République française ; qu’à cette fin, le requérant produit la copie d’un certificat de nationalité française délivré à [U] [W], le 2 septembre 1991 par le juge du service de la nationalité de Paris, et la copie d’un certificat de nationalité française dressé le 24 mars 1995 par le juge d’instance du service de la nationalité de Paris au profit de [X] [F] [W] ; que toutefois, la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité ne bénéficie qu’à son seul détenteur et non aux tiers, y compris ses enfants ; que le requérant ne communique aucun élément concernant les ascendants de [X] [F] [W] permettant d’établir la nationalité française de ce dernier, étant précisé que son acte de naissance ne permet pas de déterminer le lieu de naissance de ses propres parents ; qu’il n’est pas davantage démontré que démontrer que [X] [F] [W] avait fixé son domicile en France au moment de l’indépendance du SENEGAL pour conserver cette nationalité française , soit le 20 juin 1960 ; qu’il est rappelé à cet égard que le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend de « la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations » ; que le requérant ne produit aucun élément permettant de démontrer que [X] [F] [W] avait fixé en FRANCE à cette période son domicile au sens du droit de la nationalité.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2025.
MOTIFS :
En liminaire, il y a lieu de constater que le tribunal n’est pas saisi de la demande tendant à dire que [H] [W] est de nationalité française ; en effet, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 29-3 du Code civile et les articles 1038 et suivants du Code de procédure civile, l’action déclaratoire de nationalité française s’exerçant par voie d 'assignation à l 'encontre du ministère public, et non par voie de requête.
S’agissant de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, il est établi par les pièces versées aux débats que l’enfant [H] [W] né le 11 décembre 2017 à [Localité 1] a une filiation établie à l’égard de M. [U] [W] né le 05 mai 1969 à [Localité 2] (SENEGAL), enfant légitime de M. [X] [F] [W] et Mme [A] [P] qui se sont mariés en 1959 .
Or, M. [X] [F] [W] né le 30 septembre 1932 à [Localité 2] (SENEGAL) a la nationalité française en vertu de l’article 17-1 du code de la nationalité française.
Par avis en date du 1er juillet 1982, la Chancellerie a rendu un avis aux termes duquel les enfants de M. [X] [F] [W] ont été déclarés français comme nés d’un père français.
En conséquence, la délivrance d’un certificat de nationalité française au profit de l’enfant [H] [W] né le 11 décembre 2017 à [Localité 1] sera ordonnée.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le tribunal n’est pas régulièrement saisi de la demande tendant à dire que l’enfant [H] [W] est de nationalité française,
Ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française au profit de [H] [W] né le 11 décembre 2017 à [Localité 1].
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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