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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 19 juin 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
No R.G. : N° RG 25/00479 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUE5
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [J] [P] [T] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Claire LANCELIN de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
Et
Monsieur [V] [X] [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Mai 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me LANCELIN, Me RIGNAULT le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 7 fevrier 2025 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [J], [P], [T] [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (21) ;
et de :
Monsieur [V], [X], [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7] (21) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 21 septembre 2024;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire conformément à l’accord des parties;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que Madame [L] et Monsieur [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère selon les modalités suivantes
En période scolaire
* les années paires
— chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires
— chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires
* les années impaires
— chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires
— chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi sortie des classes des semaines impaires
Pendant les vacances scolaires
* les années impaires :
— chez la mère, la première moitié des vacances ;
— chez le père, la seconde moitié des vacances ;
* les années paires :
— chez la mère, la seconde moitié des vacances ;
— chez le père, la première moitié des vacances ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants concernés ont leur résidence s’ils sont inscrits en école publique et celles de leur établissement scolaire s’ils sont scolarisés en école privée ;
DIT que le premier jour des vacances débute le dernier jour d’école sortie de classe. Le dernier jour de vacances se termine le jour de reprise d’école à la rentrée des classes.
DIT que l’échange des enfants en milieu de vacances est à 18 heures si le nombre de jours de vacances est pair et à 12 heures si le nombre de jour de vacances est impair.
DIT que les enfants passeront la fête des mères avec leur mère et la fête des pères avec leur père ;
DIT que les frais concernant les enfants pris en charge par chaque parent sur ses temps de garde ;
DIT que le frais de scolarité, après déduction des allocations familiales perçues par monsieur [N], seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, frais de permis de conduire, d’études spérieures,de logement étudiant) seront partagés entre les parents après accord préalable sur l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,conformément à l’article 1125 du code de procédure civile ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le dix neuf Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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