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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 24/00801
N° RG 24/03253 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTWY
S.A. COFIDIS
C/
M. [L] [G] [I]
Mme [X] [R] épouse [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [G] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Madame [X] [R] épouse [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [D] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 05 février 2022, la Société anonyme COFIDIS (la S.A COFIDIS) a consenti à Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] un prêt personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant en principal de 30.700 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,80% l’an, et au taux effectif global de 4,75 %, remboursable en 84 mensualités de 431,03 euros, hors assurance.
La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5.639,57 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 06 mars 2024.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, la Société anonyme COFIDIS a fait assigner Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1] suivant mise en demeure du 18 mars 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] au paiement des sommes suivantes :➢
30.811,17 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an, à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,30.811,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en cas de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SA Cofidis, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juin 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I], régulièrement assignés à domicile, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] assignés à domicile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA Cofidis a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 05 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 10 juillet 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, dans son article « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA Cofidis, qui a fait parvenir aux défendeurs une demande de règlement des échéances impayées le 06 mars 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La S.A Cofidis demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 05 février 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la clarté et la lisibilité de l’offre
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L.312-28, le contrat doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis la liste des informations figurant dans le contrat et un encadré inséré au début de ce contrat reprenant les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment :
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Il résulte des articles L.312-12 et R.312-2 11° du même code que la fiche d’informations précontractuelles doit également mentionner lesdits taux.
En l’espèce il est constaté une incohérence entre le taux débiteur fixe (4,80%) et un taux effectif global (4,75%) inférieur au premier, dans l’offre de prêt et dans la fiche d’informations précontractuelles. En outre le tableau d’amortissement du prêt mentionne un taux effectif global de 4,71 %, et l’historique de compte révèle l’application d’un taux effectif global de 4,80 %, en contradiction avec les autres documents contractuels.
Ainsi, les caractéristiques essentielles de l’offre de crédit sont insuffisamment claires en raison d’une mention manifestement erronée du taux effectif global, le contrat ne satisfait pas aux exigences de l’article R.312-10 du code de la consommation.
Ces irrégularités substantielles sur la clarté du contrat de crédit constituent un manquement grave qui a privé Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] d’informations essentielles pour comprendre les enjeux de leur engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce la S.A Cofidis communique un document qui mentionne l’établissement code interbancaire, une date de consultation, la clé Banque de France avec les codes conformes à l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, la date de la réponse et le numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul emprunteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L312-16.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA Cofidis que sa créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine soit (30.700 euros),
➢
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (7.345,80 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 23.354,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Le contrat de prêt prévoit expressément l’indivisibilité et la solidarité des obligations entre les co-emprunteurs.
En conséquence, Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 23.354,20 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [I] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Cofidis les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFIDIS,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [G] [I] et Madame [X] [R] épouse [D] [U] à payer à la Société anonyme COFIDIS la somme de 23.354,20 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure,
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] [D] [U] et Madame [X] [R] épouse [D] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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