Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement
du 15 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGMF
==============
[Z] [B], [N] [B]
C/
S.A. MMA IARD,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE NORMANDIE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
à :
— Me BRESDIN (Versailles)
— Me GIBIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [Z] [B]
née le 07 Juin 1937 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Marc BRESDIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
Monsieur [N] [B]
né le 10 Juillet 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] ; représenté par Me Marc BRESDIN, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD,
N° RCS 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Benjamin ENGLISH, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC ;
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS N° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21; Me Benjamin ENGLISH, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC ;
S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE NORMANDIE,
N° RCS 539 461 087, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Julien GIBIER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 ; Me Benjamin ENGLISH, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 20 mars 2025, à l’audience du 28 Mai 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 septembre. A cette date, elle a été prorogée au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu la plainte du 25 Janvier 2016 déposée par Monsieur [N] [B] et Madame [J] [Z] épouse [B] contre la SNC GARDIE §ASSOCIES, classée sans suite par le parquet ;
Vu l’ordonnance de non-lieu en date du 12 Novembre 2019 rendue par le juge d’instruction de Caen ;
Vu l’arrêt confirmatif de la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Caen en date du 19 Janvier 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 9 Février 2022 ;
Vu les griefs invoqués par les époux [B] à l’égard de leur avocat ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 13 et 20 Février 2024 par lesquels les époux [B] ont fait assigner la société LEXAVOUE NORMANDIE ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la présente juridiction et leurs conclusions dans leur dernier état tendant au visa des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil ainsi que de l’article 412 du code de procédure civile, de la loi du 31 décembre 1971, de l’article 2.1 du Règlement Intérieur National (RIN), des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l’article 16 de la loi N° Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ensemble l’article L 124-3 du code
des assurances :
— à ce que Me [F] [G] et la société LEXAVOUE NORMANDIE SARL soient déclarés responsables des fautes professionnelles commises par les divers avocats de ladite SARL au préjudice de Monsieur et Madame [B] dans le cadre des procédures pénales diligentées par Me [G] [F] et la société LEXAVOUE NORMANDIE SARL, au nom des requérants, par, successivement, le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal de grande instance de CAEN, puis d’une plainte entre les mains du doyen des juges d’instruction du même tribunal, d’un appel, ensuite, contre l’ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d’instruction, et enfin d’un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel
— à ce que la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, RCS CAEN 539 461 087, soit condamnée in solidum avec les sociétés d’assurances : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126 et MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882 , à payer à Monsieur et Madame [B] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par eux subi :
* 12.000 € au titre des amendes civiles et article 618-1 du code de procédure pénale mis à leur charge, ainsi que la consignation exigée pour le dépôt de la plainte avec constitution.
* 7.845 € au titre des honoraires réglés en pure perte
* 20.000 € au titre du préjudice moral
— à ce que les défenderesses soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes et arguments
— à ce qu’elles soient condamnées sous la même solidarité à payer aux requérants la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la réplique de la société LEXAVOUE NORMANDIE et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
— à titre principal, à ce que Monsieur et Madame [N] et [Z] [B] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE et ses assureurs, les compagnies MMA
— à titre subsidiaire, à ce qu’il soit jugé que le préjudice ne pourrait relever que d’une perte de chance, au demeurant minime, voir parfaitement symbolique, dont l’appréciation sera laissée à la charge de la juridiction,
— en tout état de cause, à ce que Monsieur et Madame [N] et [Z] [B] soient déboutés de leurs demandes et à ce que Monsieur et Madame [N] et [Z] [B] soient condamnés à payer à la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE et ses assureurs les compagnies MMA chacune la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— dans l’hypothèse d’une condamnation de la SCP LEXAVOUE NORMANDIE, à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée ou, à défaut, à ce qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie conforme aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile.
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 025 renvoyant l’affaire à l’audience du 28 Mai suivant ;
Vu la mise en délibéré au 3 Septembre 2025 et la prorogation de la décision au 15 Octobre suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application de l’article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que la procédure pénale engagée par les époux [B] [N] et [Z] contre la SNC GARDIE § ASSOCIES était manifestement vouée à l’échec, en ce qu’une partie des faits dénoncés relevait du juge civil et qu’aucun détournement imputable à cette société n’était caractérisé.
D’ailleurs, un classement sans suite de leur plainte est intervenu suivi d’une ordonnance de non- lieu rendue par le juge d’instruction de Caen, confirmée par la Chambre de l’Instruction de la Cour d’Appel de Caen, avant que la Cour de Cassation ne rejette le pourvoi interjeté par les époux [B].
Ce faisant, il n’est pas démontré que Maître [F] ait respecté l’obligation de conseil à laquelle il était tenu en sa qualité d’avocat à l’égard de ses clients, sans que le principe invoqué de l’estoppel ne puisse y faire obstacle.
Les époux [B] étaient en effet recevables à soutenir dans l’instance pénale que leur procédure était fondée et à engager dans un second temps une action en responsabilité professionnelle contre leur avocat.
Par le manquement de leur avocat à son obligation de conseil, les époux [B] ont ainsi perdu la chance de pouvoir renoncer aux procédures engagées et d’éviter le prononcé des amendes civiles prises à leur encontre et les frais générés par ces procédures.
La responsabilité contractuelle de la société LEXAVOUE NORMANDIE est en conséquence engagée.
Cependant, compte tenu de la velléité et de la ténacité procédurière des époux [B] ressortant notamment du mail du 18 Novembre 2019 de Monsieur [N] [B] adressé à son conseil, la chance que les requérants renoncent à leurs recours était particulièrement faible, le coefficient de perte de chance devant être en conséquence fixé à 10 %.
Il sera appliqué :
— sur l’assiette totale des préjudices constituée des amendes civiles et des frais, soit sur la somme totale de 11 500 euros (2000 euros de frais de consignation, 2500 euros x 2 au titre des amendes civiles ressortant de l’ordonnance de non-lieu, 2000 euros au titre de l’amende civile ressortant de l’arrêt d’appel et 2500 euros au titre des frais de pourvoi), le préjudice se chiffrant au regard des motifs qui précèdent, à la somme de 1150 euros (11 500 euros x 10%)
— sur les honoraires de leur avocat à hauteur de 7845 euros, le préjudice se chiffrant au regard des motifs qui précèdent, à la somme de 784,50 euros (7845 x 10%), sans qu’il ne puisse être considéré que cette demande s’analyse en une contestation d’honoraires soumise à la compétence du Bâtonnier de l’ordre des avocats, dès lors qu’il s’agit de frais générés par les procédures en cause au titre desquelles un manquement à l’obligation de conseil de l’avocat a été retenu.
En revanche, la réalité du préjudice moral subi par les époux [B] n’est pas avérée, de sorte que leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
Au regard des motifs qui précèdent, la société LEXAVOUE NORMANDIE sera donc condamnée à payer aux époux [B], la somme totale de 1934,50 euros (1150 + 784,50).
Sur la demande dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application du contrat d’assurance unissant à la société LEXAVOUE NORMANDIE aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et du recours du tiers, les secondes seront in solidum condamnées avec leur assuré, à payer aux époux [B] unis d’intérêts, la somme de 1150 euros mise à sa charge à titre de dommages et intérêts, sans que le surplus de la condamnation ne puisse cependant faire l’objet de la même condamnation en raison de la clause d’exclusion figurant au contrat au titre de la restitution d’honoraires (article 6 6) opposable au tiers.
Sur les demandes annexes
La société LEXAVOUE NORMANDIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombant principalement, elles seront in solidum condamnées à payer aux époux [B] unis d’intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de même qu’aux entiers dépens.
Les défenderesses succombant, elles ne sauraient voir accueillies, leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle ne soit écartée ou qu’elle soit subordonnée à la constitution d’une garantie vu le montant de la condamnation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société LEXAVOUE NORMANDIE à payer à Monsieur [N] [B] et à Madame [Z] [B] née [J] unis d’intérêts, la somme totale de 1934,50 euros ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [N] [B] et à Madame [Z] [B] née [J] unis d’intérêts, la somme de 1150 euros in solidum au titre de la condamnation précitée prononcée à l’égard de la société LEXAVOUE NORMANDIE;
CONDAMNE in solidum la société LEXAVOUE NORMANDIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [N] [B] et à Madame [Z] [B] née [J] unis d’intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la société LEXAVOUE NORMANDIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Classes ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- École ·
- Divorce ·
- Mariage
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Intermédiaire ·
- Enfant majeur ·
- Education
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Régularité
- Gauche ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Taux de tva
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Débiteur ·
- Contrat de crédit ·
- Assignation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Intérêt légal ·
- Résolution ·
- En l'état ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Taux effectif global ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Société anonyme ·
- Consultation ·
- Anonyme
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Forclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.