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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 26/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00430 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3LZV
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] C/ [V] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 23 Octobre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [V] [C] est propriétaire du lot n°10 dans une copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 2], cadastrée section AP [Cadastre 1].
En raison d’irrégularités de paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à LYON (69001) a assigné une première fois Monsieur [V] [C] devant le Tribunal judiciaire de Lyon, qui l’a condamné par un jugement du 30 mai 2023 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.653,93 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] a adressé ultérieurement plusieurs mises en demeures, visant le paiement de charges de copropriété.
Une dernière mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 a été adressée le1er décembre 2025 à Monsieur [V] [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par acte du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [V] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Condamner Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], selon décompte arrêté au 6 janvier 2026, la somme totale de 2.299,79 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de la première mise en demeure, se décomposant comme suit :
359,66 euros au titre des provisions échues de l’exercice 2023/2024, moins la somme de 44,89 euros, excédentaire sur l’exercice 2024/2025, soit la somme de 314,77 euros ;480,14 euros au titre des provisions échues de l’exercice 2024/2025, dont 15,50 euros de cotisation de fonds de travaux ;1.350,00 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;154,88 euros au titre des provisions à échoir de l’exercice en cours ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Dire et juger que Monsieur [V] [C] devra régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] les frais de contentieux facturés à la copropriété ;
Condamner Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] les provisions sur charges de copropriété et les provisions sur charges dues et actualisées au jour de l’audience ;
Condamner Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une somme de 8.500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des actes extrajudiciaires qui ont dû être délivrés par le syndicat.
A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation.
Monsieur [V] [C], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation, à laquelle s’est référé le demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquence, pour que la demande de paiement des charges, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, soit recevable sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il est nécessaire qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après que le copropriétaire a été mis en demeure de payer spécifiquement cette provision.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2], justifie, notamment par la production du relevé de propriété, de la qualité de copropriétaire de Monsieur [V] [C].
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales du 23 novembre 2023 et du 12 décembre 2024 qui sont de nature à justifier, en son principe, la demande en recouvrement des charges, les comptes de la copropriété pour les exercices clos et le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026 ayant été approuvés.
Par ailleurs, la mise en demeure de payer les charges de copropriété du 1er décembre 2025 distingue bien la somme réclamée au titre des charges de l’exercice en cours dans un délai de 30 jours et les sommes échues sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 mentionné précédemment de sorte que la présente demande de procédure accélérée au fond est recevable.
S’agissant du quantum de la demande, au regard des appels de fonds et du décompte des sommes dues par Monsieur [V] [C] arrêté à la date du 6 janvier 2026, il apparaît que ce dernier est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 359,66 euros au titre des provisions échues de l’exercice 2023/2024, moins la somme de 44,89 euros excédentaire sur l’exercice 2024/2025, soit 314,77 euros au titre des exercices clos, et 395,12 euros au titre des provisions échues de l’exercice 2025/2026, en ce compris l’appel de fond du 1er trimestre 2026.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas fourni de décompte des provisions à échoir sur l’exercice 2025/2026, de sorte qu’il convient de rejeter la demande afférente.
Il n’est établi l’existence d’aucun versement, autre que ceux qui figurent dans le décompte, fait par ou au profit de Monsieur [V] [C], étant rappelé que par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient au copropriétaire de prouver qu’il s’est acquitté de la quote-part de charges lui incombant.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et par dérogation aux dispositions de l’article 10 alinéa 2, « sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […] ».
En l’espèce, l’article 9.1 du contrat de syndic en date du 12 décembre 2024 détaille les frais de recouvrement imputables aux copropriétaires et l’article 7.2.6 les prestations relatives aux litiges et contentieux hors frais de recouvrement, précisant la tarification applicable à chaque acte ou prestation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] a exposé divers frais de recouvrement pour un total de 1.350 euros :
Une mise en demeure du 19 octobre 2023 pour un montant de 50 euros ;Une mise en demeure du 9 novembre 2023 pour un montant de 50 euros ;Une mise en demeure du 18 juillet 2024 pour un montant de 52 euros ;Une mise en demeure du 9 août 2024 pour un montant de 52 euros ;Une mise en demeure du 15 octobre 2024 pour un montant de 186 euros ;La transmission du dossier à un commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 pour un montant de 480 euros ;La transmission du dossier à un avocat en date du 30 juillet 2025 pour un montant de 480 euros.
La tarification d’une mise en demeure et des relances étant limitée à 52 euros TTC par le contrat de syndic, le remboursement des frais relatifs à la mise en demeure du 15 octobre 2024, facturée 186 euros, sera limité à la somme de 52 euros.
Il y a lieu de condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 1.216 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au titre des frais de recouvrement et frais exceptionnels engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du seul retard de paiement, pris en considération dans le cadre des intérêts moratoires. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Monsieur [V] [C], qui succombe, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Géraldine DUPRAT, assistée de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en première instance,
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2], la somme de 1.925,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la première mise en demeure, comprenant :
314,77 euros au titre des provisions échues de l’exercice 2023/2024, déduction faite de la somme excédentaire de 44,89 euros sur l’exercice 2024/2025 ;395,12 euros au titre des provisions échues de l’exercice 2025/2026, en ce compris le 1er trimestre 2026 ;1.216 euros au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 1er décembre 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande formée au titre des provisions sur charges ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des actes extrajudiciaires délivrés par le syndicat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026,
En foi de quoi le présent a été signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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