Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 28 juil. 2025, n° 25/05285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Juillet 2025
MINUTE : 25/763
RG : N° RG 25/05285 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HPS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [J] [G]
CHEZ MADAME [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amel FARAHOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
DEFENDEUR :
Etablissement public [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré au 28 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 11 mars et 1er avril 2025, la paierie départementale de Seine [Localité 7] a fait procéder à deux saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes détenus par Madame [J] [G] au Crédit Lyonnais. Ces saisies ont été diligentées sur le fondement d’un titre de recette émis par le conseil départemental de Seine [Localité 7] le 31 mars 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte du 14 mai 2025, Madame [J] [G] a assigné la paierie départementale de Seine [Localité 7] à l’audience du 30 juin 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de :
— ordonner la mainlevée des saisies dans un délai de 8 jours à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution à son encontre jusqu’à la décision définitive rendue par les juridictions administratives,
— condamner la paierie départementale de Seine [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
* 200 euros au titre des frais bancaires,
* 1500 euros au titre de son préjudice moral,
* 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Madame [J] [G], représentée par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation.
La paierie départementale de Seine [Localité 7] a été dispensée de comparaître. Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 juin 2025, elle sollicite le rejet des demandes adverses.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur
Selon l’article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Il est constant que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire à l’égard de la personne qui doit exécuter.
Par ailleurs, selon l’article L262-46 du code de l’action sociale et des familles, tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
En l’espèce, Madame [J] [G] justifie avoir, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 5 février 2025, sollicité une remise auprès du conseil départemental.
Dès lors, jusqu’au rejet implicite de cette demande le 5 avril 2025, la demande de remise avait un effet suspensif sur les voies d’exécution. Par conséquent, la paierie départementale de Seine [Localité 7] ne pouvait faire diligenter des saisies administratives à tiers détenteur sur le fondement du titre de recettes visé par la demande de remise. Il convient par conséquent d’en ordonner la mainlevée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mainlevée d’une astreinte.
Ces mesures d’exécution devant faire l’objet d’une mainlevée, il n’y a pas lieu d’ordonner leur suspension jusqu’à la décision définitive rendue par les juridictions administratives. Il convient par ailleurs de rappeler que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’ordonner la suspension de toute mesure d’exécution mais seulement de statuer sur les contestations des mesures dont il est saisi.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la défenderesse a commis une faute en faisant diligenter deux saisies administratives à tiers détenteur alors que la demande de remise avait un effet suspensif.
Cette faute a entraîné un préjudice financier pour Madame [J] [G] qui a vu sa banque lui imposer des frais bancaires pour un montant total de 200 euros, auquel la défenderesse sera condamnée.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas du préjudice moral dont elle allègue, et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la paierie départementale de Seine [Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
la paierie départementale de Seine [Localité 7], condamné aux dépens, sera tenue de verser à Madame [J] [G] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 11 mars et 1er avril 2025 ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la paierie départementale de Seine [Localité 7] à payer à Madame [J] [G] la somme de 200 euros au titre des frais bancaires ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice moral ;
CONDAMNE la paierie départementale de Seine [Localité 7] aux dépens ;
CONDAMNE la paierie départementale de Seine [Localité 7] à payer à Madame [J] [G] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 28 juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Verger ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Métropole ·
- Médiateur ·
- État de santé, ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Juge
- Associé ·
- Gérant ·
- Désignation ·
- Gestion ·
- Société holding ·
- Courriel ·
- Mandataire ·
- Gérance ·
- Statut ·
- Révocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de prêt ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Cautionnement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Disproportion ·
- Créanciers ·
- Contrats
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Adn ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Aéroport ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Travaux publics ·
- Attique ·
- Compagnie d'assurances ·
- Commune ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Compétence exclusive ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- État ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Tentative ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Biens ·
- Contrats ·
- Délivrance ·
- Conciliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.