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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 7 mai 2026, n° 25/04711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04711 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TTM
Jugement du :
07/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE 180 DEGRE”
C/
[E] [S]
Le :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi sept Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. “LE 180 DEGRE” 251 chemin des Fontanières 69350 LA MULATIERE, représenté par son syndic en exercice la SAS LYMMOBILIER (CESAR ET BRUTUS SYNDIC), dont le siège social est sis 57 Place de la République – 69002 LYON
représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [S], demeurant 251 chemin de FONTANIERES – 69350 LA MULATIERE
non comparant, ni représenté
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/02/2026
Vu la procédure n°RG 25/04711 engagée par assignation en date du 26 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE 180 DEGRE” situé 251, chemin des Fontanières 69350 LA MULATIERE à l’encontre de Monsieur [E] [S] afin de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser les sommes de :
— 1235,89 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou de la mise en demeure, outre actualisation au jour de l’audience,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 496 euros au titre des frais de syndic,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédure.
Vu l’audience de plaidoirie du 26 février 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué que les charges avaient été réglées, qu’il se désistait de ses demandes et qu’il maintenait uniquement ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur [E] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance à l’encontre de Monsieur [E] [S], mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera constaté le désistement d’instance de syndicat des copropriétaires, et par voie de conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
En équité, la demande du syndicat des copropriétaires formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [S], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, dès lors que cet acte a été notifié avant l’obtention d’un titre exécutoire et sans nécessité, puisque la mise en demeure de payer les charges de copropriété peut être délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ne comprenant pas non plus le coût de l’hypothèque légale du syndic, des frais accessoires et des frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par décision rendu par défaut et en dernier ressort, mise à disposition des parties au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE 180 DEGRE” situé 251, chemin des Fontanières 69350 LA MULATIERE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens ne comprenant pas le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale du syndic, des frais accessoires et des frais de procédure autres que ceux mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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