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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 16 janv. 2026, n° 25/03934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/03934 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KOM
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
à : Mme [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly – 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [W] [I],
demeurant 24 avenu du Chater – 69340 FRANCHEVILLE
comparante en personne
Monsieur [Z] [I],
demeurant 24 avenue du Chater – 69340 FRANCHEVILLE
non comparant, ni représenté
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 14/11/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31/03/2010, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I], pour une durée de 3 mois, un local à usage d’habitation sis 24 avenue du Chater, 69340 FRANCHEVILLE moyennant un loyer mensuel initial de 603,14 euros, outre provision sur charges.
Par avenant signé le 03 juin 2010 prenant effet à compter du 31 mars 2010, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] un emplacement de stationnement référence 6501P-0035 situé 24 avenue du Chater 69340 FRANCHEVILLE moyennant un loyer mensuel initial de74,86 euros, obéissant aux conditions générales du contrat de location à usage d’habitation du 31 mars 2010.
Par avenant signé le 03 juin 2010 prenant effet à compter du 01 mai 2010, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] un emplacement de stationnement référence 6501P-0039 situé 24 avenue du Chater 69340 FRANCHEVILLE moyennant un loyer mensuel initial de37,43 euros, obéissant aux conditions générales du contrat de location à usage d’habitation du 31 mars 2010.
Par avenant signé le 10 janvier 2023, la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] un emplacement de stationnement référence 6501P-0042 situé 24 avenue du Chater 69340 FRANCHEVILLE moyennant un loyer mensuel initial de13,10 euros, obéissant aux conditions générales du contrat de location à usage d’habitation du 31 mars 2010.
Par acte de commissaire de justice du 11/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] un commandement de payer la somme de 6019,38 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 14/05/2025, le bailleur a fait assigner Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I],condamner solidairementMadame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] à lui payer :la somme de 5619,38 euros selon état de créance arrêté au 14/05/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter de la décision,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 206,09 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 10/11/2025 et maintient ses autres demandes.
Il précise que ce bail comporte un logement et trois garages.
Madame [W] [I] comparante en personne, déclare avoir fait un paiement par chèque pour solder la dette.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
Bien que régulièrement cité à étude Monsieur [Z] [I] cité ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 206,09 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance en date du 10/11/2025, outre intérêts au taux légal.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12/04/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 du code civil s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En considération des éléments évoqués à l’audience il convient d’accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Par application de l’article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article.
En l’espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais.
En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
— Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM la somme de 206,09 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de octobre 2025 inclus selon état de créance du 10/11/2025, les intérêts au taux légal.
Constate qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM à Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] sur les locaux à usage d’habitation avec trois emplacements de stationnement sis 24 avenue du Chater, 69340 FRANCHEVILLE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Autorise Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] à s’acquitter de leur dette locative par 1 mensualité de 206,09 euros correspondant au solde de la dette, exigible au plus tard le 15 du mois suivant de la signification du jugement,
Dit que pendant les délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que, si Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] règlent leur dette conformément aux délais accordés et s’acquittent du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
Dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 12 avril 2025 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,Ordonne la libération des lieux et, à défaut, l’expulsion de Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux,Condamne solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,Dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Condamne solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Rejette le surplus des demandes de la S.A IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
Condamne in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [Z] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11/02/2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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