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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCCV LES ATELIERS DE PAIMPOL c/ S.A.S. SYNTHEBA, Société, S.A.S. FONCIERE ACTIVE, S.A.R.L. [ D, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Mutuelle |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [H] [G] / [Y] [K], Société SCCV LES ATELIERS DE PAIMPOL, Mutuelle MUTUELLE [J] [M], S.A.S. FONCIERE ACTIVE, S.A.R.L. [D], Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. SYNTHEBA, Syndic. de copro. syndicat de coprorpiété de l’immeuble LES ATELIERS DE PAIMPOL
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F63M
Ordonnance de référé du : 29 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Cécile LANOIX, Greffière, lors des débats, et de Madame Juliette BRETON, Greffière, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le 11 Novembre 1981 à PABU (22200), demeurant 7 bis rue du Tertre Vert – 22680 BINIC ETABLES SUR MER
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substitué par Maître Victor LE PARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [K], né le 21 Mars 1957 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant 47 Avenue Georges Mandel – 75016 PARIS
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SCCV LES ATELIERS DE PAIMPOL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 897 910 758, dont le siège social est sis 1 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant – Représentant : Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE [J] [M], dont le n° de SIREN est le 779 389 972, dont le siège social est sis 275 rue Prosper Convert – 01440 VIRIAT
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. FONCIERE ACTIVE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 492 892 690, dont le siège social est sis 1 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant – Représentant : Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [D], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 508 616 604, dont le siège social est sis 1 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 PARIS
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant – Représentant : Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295, dont le siège social est sis 112 avenue de Wagram – 75017 PARIS
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.S. SYNTHEBA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 899 635 791, dont le siège social est sis 35 rue de la Villette – 75019 PARIS
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant – Représentant : Me Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.D.C LES ATELIERS DE PAIMPOL, dont le siège social est sis 10 bis avenue du Général de Gaulle – 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) – COREIS, dont le n° de SIREN est le 348 455 775, dont le siège social est sis 32, rue de la Préfecture – 21000 DIJON, représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – représentant : Me Laurine BERNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
***
**
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SCCV Les ateliers de Paimpol a été constituée par les sociétés Foncière active et Propabail pour être le support d’un programme immobilier dénommé « Les ateliers de Paimpol », destiné à être vendu en état futur d’achèvement.
La société SCCV Les ateliers de Paimpol a pour gérant la société Foncière active dont le président est M. [K] et, pour associées, les sociétés Foncière active et [D].
La société Syntheba, assurée au jour des travaux auprès de la société Mutuelle [J] [M], est intervenue à la construction de la résidence en sa qualité de maître d’œuvre.
Les sociétés SCCV Les ateliers de Paimpol et Foncière active sont assurées auprès de la société Zurich Insurance Europe AG au titre de leur responsabilité civile exploitation, responsabilité civile professionnelle et défense pénale et recours.
Le 29 décembre 2021, a été signé entre Mme [G] et la société SCCV Les ateliers de Paimpol l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement pour un appartement en duplex et une cave au sein de l’ensemble immobilier situé 10 bis avenue du Général de Gaulle, 6 rue Eugène Herland à Paimpol.
Aux termes de cet acte authentique, il est stipulé que la livraison est prévue pour intervenir prévisionnellement au plus tard à la fin du deuxième trimestre 2022 soit au plus tard le 30 juin 2022.
La livraison de l’appartement et la remise des clés ont eu lieu le 9 octobre 2023. Le procès-verbal de réception fait mention de plusieurs réserves dressées contradictoirement, raison pour laquelle Mme [G] a consigné une somme de 9 250 euros de la Caisse des dépôts et des consignations.
Les parties communes de la résidence ont été réceptionnées le 17 janvier 2025.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mars 2025 que le syndicat de copropriété a désigné la société Square Habitat Bretagne comme syndic de l’immeuble.
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 15 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 octobre 2025, Mme [G] a assigné :
La société SCCV Les ateliers de Paimpol,La société Foncière active, La société [D], La société Syntheba, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les ateliers de Paimpol pris en la personne de son syndic en exercice, la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction,à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [G] a également formé les prétentions suivantes :
¤ Condamner la société SCCV Les ateliers de Paimpol, la société Foncière active et la société Syntheba à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, l’attestation d’assurance et le contrat d’assurance CNR (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) couvrant la société SCCV Les ateliers de Paimpol contre le risque d’engagement de sa responsabilité décennale ;
¤ Condamner la société SCCV Les ateliers de Paimpol, la société Foncière active et la société Syntheba à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, l’attestation d’assurance et le contrat d’assurance CNR (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Syntheba ;
¤ Condamner la société SCCV Les ateliers de Paimpol, la société Foncière active et la société Syntheba à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, les devis, marchés, factures, DGD et attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage intervenus à l’opération de construction ;
¤ Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/0388.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Mme [G] a assigné :
M. [K], La société Zurich Insurance Europe AG, prise en sa qualité d’assureur de la société Foncière active et de la société SCCV Les ateliers de Paimpol, La société Mutuelle [J] [M], prise en sa qualité d’assureur de la société Syntheba,à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [G] a également formé les prétentions suivantes :
¤ Condamner la société SCCV Les ateliers de Paimpol, la société Foncière active et la société Syntheba à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, l’attestation d’assurance et l’intégralité du contrat d’assurance CNR (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) couvrant la société SCCV Les ateliers de Paimpol contre le risque d’engagement de sa responsabilité décennale ;
¤ Condamner la société SCCV Les ateliers de Paimpol, la société Foncière active, la société Syntheba et la société Zurich Insurance Europe AG à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, l’attestation d’assurance et l’intégralité du contrat d’assurance RCP (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) couvrant la société SCCV Les ateliers de Paimpol contre le risque d’engagement de sa responsabilité décennale ;
¤ Condamner la société SCCV Les ateliers de Paimpol, la société Foncière active, la société Syntheba et la société Mutuelle [J] [M] à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, l’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Syntheba ;
¤ Condamner la société SCCV Les ateliers de Paimpol, la société Foncière active et la société Syntheba à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, les devis, marchés, factures, DGD et attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage intervenus à l’opération de construction ;
¤ Dire que ces condamnations d’avoir à communiquer ces pièces seront assorties d’une astreinte d’un montant de 1 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
¤ Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00426.
Par conclusions n°3 notifiées le 17 décembre 2025, Mme [G] a maintenu les demandes formulées aux termes de son assignation du 13 novembre 2025, à l’exception de celle-ci qui a été modifiée de la manière suivante : Condamner la société SCCV Les ateliers de Paimpol, la société Foncière active, la société Syntheba, la société Mutuelle [J] [M] et la société Mutuelle d’assurance de Bourogne-Coreis à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, l’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Syntheba.
La jonction du dossier RG n°25/00426 au dossier RG n°25/00388 a été prononcée à l’audience du 18 décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Mme [G] s’en tient à ses écritures.
Le syndicat de copropriété de l’immeuble Les ateliers de Paimpol, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Crédit agricole Bretagne habitat transaction, est représenté et renvoie à ses conclusions notifiées le 5 novembre 2025 aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Décerner acte au syndicat de copropriété de l’immeuble Les ateliers de Paimpol de son rapport à justice sur la demande d’expertise judiciaire ;
¤ En conséquence, recevoir ses protestations et réserves d’usage ;
¤ Réserver les frais et dépens.
Les sociétés SCCV Les ateliers de Paimpol, Foncière active, [D], Syntheba et M. [K], sont représentés et renvoient à leurs conclusions notifiées le 16 décembre 2025 aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Recevoir les sociétés SCCV Les ateliers de Paimpol, Foncière active, [D], Syntheba et M. [K] en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés ;
¤ Y faisant droit :
Donner acte aux sociétés SCCV Les ateliers de Paimpol et Syntheba de leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée par Mme [G] ;Mettre hors de cause les sociétés Foncière active et [D] ainsi que M. [K] ; Compléter la mission qui sera impartie à l’expert judiciaire afin qu’il procède également au constat de la levée des réserves incombant à la société SCCV Les ateliers de Paimpol, ce qui permettra ensuite de libérer à son profit la somme de 9 250 euros qui lui est due et qui a été séquestrée par Mme [G] entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations ;¤ Pour le surplus :
Débouter Mme [G] de ses autres demandes en ce qu’elles sont manifestement mal fondées et excèdent, à l’évidence, la compétence matérielle du juge des référés, la société SCCV Les ateliers de Paimpol justifiant être assurée pour sa responsabilité civile professionnelle et décennale, et ayant également souscrit une assurance tous risques chantiers (TRC) ;Réserver les dépens.
La société Zurich Insurance Europe, ès qualités d’assureur des sociétés SCCV Les ateliers de Paimpol et Foncière active, est représentée et renvoie à ses conclusions en défense notifiées le 17 décembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Rejeter comme dépourvue de tout fondement la demande de condamnation sous astreinte des contrats d’assurance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Zurich Insurance qui produit la copie intégrale des deux contrats souscrits auprès d’elle par la société SCCV Les ateliers de Paimpol et par la société Foncière active ;
¤ Prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par Mme [G] ;
¤ Condamner Mme [G] aux dépens.
La société Mutuelle [J] [M] (MBB), ès qualités d’assureur de la société Syntheba, représentée, et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB) exerçant sous l’enseigne COREIS, intervenante volontaire, renvoient à leurs conclusions notifiées le 17 décembre 2025 aux termes desquelles elles sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
¤ A titre liminaire :
Mettre hors de cause la société Mutuelle [J] [M] ;Recevoir l’intervention volontaire de la SMAB venant aux droits de la société Mutuelle [J] [M] ;¤ A titre principal :
Donner acte à la SMAB, ès qualités d’assureur de la société Syntheba, de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie ;Réserver les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Mutuelle [J] [M] et d’intervention volontaire de la société Mutuelle d’assurance de Bourgogne
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, Mme [G] a assigné la société Mutuelle [J] [M] en sa qualité d’assureur de la société Syntheba. La société Mutuelle [J] [M] sollicite aujourd’hui sa mise hors de cause aux motifs qu’elle a fait l’objet d’une fusion absorption par la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne.
La société Mutuelle [J] [M] sera par conséquent mise hors de cause.
C’est ainsi en sa qualité d’assureur de la société Syntheba que la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne venant aux droits de la société Mutuelle [J] [M] intervient volontairement à la présente procédure.
Elle justifie en effet d’un intérêt légitime à y intervenir et sera par conséquent déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Foncière active, [D] et M. [K]
En l’espèce, Mme [G] a assigné les sociétés Foncière active et [D] ainsi que M. [K].
Comme indiqué précédemment, la société SCCV Les ateliers de Paimpol a été constituée par les sociétés Foncière active et Propabail pour être le support d’un programme immobilier dénommé « Les ateliers de Paimpol », destiné à être vendu en état futur d’achèvement.
La société SCCV Les ateliers de Paimpol a pour gérant la société Foncière active dont le président est M. [K] et, pour associées, les sociétés Foncière active et [D].
La requérante fait valoir que les sociétés Foncière active et [D] sont indéfiniment responsables, proportionnellement à leur détention du capital, des dettes de la société. Mme [G] explique que, dès lors qu’il est probable que la société SCCV Les ateliers de Paimpol n’assumera pas le moment venu sa dette à son égard, il est important que ses associées indéfiniment responsables participent à l’expertise pour pouvoir faire valoir leurs éventuelles observations, et pour que le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé leur soit opposable.
Néanmoins, Mme [G] n’a aucun lien contractuel avec les sociétés Foncière active et [D] et ses allégations envers la société SCCV Les ateliers de Paimpol ne suffisent pas, en l’état, pour caractériser l’existence d’un motif légitime à l’égard desdites sociétés qui seront mises hors de cause.
Mme [G] ajoute que M. [K], dirigeant de la société Foncière active, elle-même dirigeante de la société SCCV Les ateliers de Paimpol, est tenu de ses fautes de gestion, notamment du fait de l’absence de souscription de l’assurance décennale obligatoire du maitre d’ouvrage. Cependant, il résulte de l’acte authentique de vente (page 39) qu’une « attestation d’assurance délivrée par la compagnie d’assurances « DUNE ASSURANCES SAS » (…) en date du 12 octobre 2021 concernant un contrat d’assurance RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR (police numéro DUNE-CARDO-2021-003060 est demeurée annexée à l’Acte de Dépôt ». En l’état actuel du dossier, Mme [G] ne justifie d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de M. [K] qui sera mis hors de cause.
Les sociétés Foncière active et [D] ainsi que M. [K] seront par conséquent mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [G] fait valoir qu’elle a constaté l’existence de désordres et de difficultés et produit au soutien de ses prétentions un rapport d’expertise établi par le cabinet ICExpertise le 3 octobre 2025 aux termes duquel l’expert fait mention de l’existence de 17 désordres, à savoir :
Infiltrations par la menuiserie (réservé à la livraison)Infiltrations par la porte d’entrée (réservé à la livraison)Défaut de solidité de la menuiserie 4vtxPassage d’air frais dans le coffre du VRCoffre de VR endommagéCoupe sur raidisseur de la fenêtre de toit (réservé à la livraison)Difficulté de manœuvre de la fenêtre de toitVidange de l’espace cuisineOdeur régulière d’eaux usées dans la doucheFinition des têtes de cloisonSèche-serviette non mis en serviceDécollement du laquage de la porte d’entréeFrottement de la porte coulissanteVMC dysfonctionnelleSurfaces non conformesDésordres dans les parties communesInstallation électrique dysfonctionnelle ou dangereuse (réserve qui n’émane pas de Mme [G] mais d’un contrôle effectué par l’expert à titre conservatoire).
L’expert précise que les désordres observés nécessitent :
Le remplacement de l’ensemble menuisé sur terrasseLe remplacement de la porte d’entréeLa révision de l’installation électriqueLe remplacement du parquet de l’entréeLa révision des gaines d’extraction de la VMCDans la salle de douche, deux scénarios : le premier est constitué d’un remplacement du siphon avec une préservation d’un maximum de matériaux (carrelage, hors premier rang, receveur), mais qui d’expérience est peu vraisemblable, ou reconstitution d’une douche avec carrelage et étanchéité murale.
L’expert chiffre les préjudices directs à la somme de 36 594 euros.
Aux termes de ses écritures, Mme [G] ajoute qu’à l’usage, elle a également relevé que le moteur de la VMC est anormalement bruyant et génère, la nuit, des nuisances gênant le sommeil.
Elle indique par ailleurs qu’elle s’interroge sur la conformité de la construction à la réglementation thermique applicable, alors qu’aucun document ne lui a été remis à cet égard, et demande à ce que l’expert se prononce sur la conformité de l’immeuble à la RT 2012.
En produisant le rapport du cabinet ICExpertise, de nature à rendre vraisemblable l’existence des désordres allégués, la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.
Aux termes de leurs conclusions, les sociétés SCCV Les ateliers de Paimpol et Syntheba demandent de compléter la mission d’expertise judiciaire afin qu’il procède également au constat de la levée des réserves incombant à la société SCCV Les ateliers de Paimpol, ce qui permettra ensuite de libérer à son profit la somme de 9 250 euros qui lui est due et qui a été séquestrée par Mme [G] entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations.
La mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que la mission de l’expert judiciaire sera complétée par le chef de mission suivant : « Indiquer si des réserves ont d’ores et déjà été levées par les entreprises qui sont intervenues sur le chantier ».
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les demandes de communication de pièces
En l’espèce, Mme [G] demande la communication des documents suivants :
L’attestation d’assurance et l’intégralité du contrat d’assurance CNR (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) couvrant la société SCCV Les ateliers de Paimpol contre le risque d’engagement de sa responsabilité décennale,L’attestation d’assurance et l’intégralité du contrat d’assurance RCP (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) couvrant la société SCCV Les ateliers de Paimpol contre le risque d’engagement de sa responsabilité décennale,L’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Syntheba,Les devis, marchés, factures, DGD et attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage intervenus à l’opération de construction ;
Les défendeurs produisent aux débats :
L’attestation d’assurance et le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société Foncière active auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, valable du 10/03/2025 au 31/12/2025, L’attestation d’assurance et le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société SCCV Les ateliers de Paimpol auprès de la société Zurich Insurance Europe AG, valable du 10/03/2025 au 31/12/2025, L’attestation de garantie dommages ouvrage auprès de la société Dune assurances pour l’opération de construction dont la société SCCV Les ateliers de Paimpol est le maître d’ouvrage, Trois attestations d’assurance de responsabilité civile décennale obligatoire et de responsabilité civile professionnelle des professions intellectuelles du bâtiment de la société Syntheba auprès de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne venant aux droits de la société Mutuelle [J] [M], à effet du 01/06/2021, L’attestation de garantie tous risques chantier auprès de la société Dune assurances pour l’opération de construction dont la société SCCV Les ateliers de Paimpol est le maître d’ouvrage,
Comme indiqué précédemment, la SCCV Les ateliers de Paimpol a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale constructeur non réalisateur auprès de la société Dune assurances.
Mme [G] se plaignant de désordres affectant son appartement, il sera fait droit à ses demandes de communication de pièces selon les modalités prévues au dispositif ci-après, à l’exception de la demande de communication de l’attestation d’assurance et du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société SCCV Les Ateliers de Paimpol qui ont d’ores et déjà été fournis par la société Zurich Insurance Europe AG.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la requérante dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
METTONS hors de cause la société Mutuelle [J] [M] ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne venant aux droits de la société Mutuelle [J] [M], prise en sa qualité d’assureur de la société Syntheba ;
METTONS hors de cause les sociétés Foncière active et [D] ainsi que M. [K] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [R] [O]
267 boulevard de la Robiquette
35000 RENNES
Port : 06 76 38 59 13
Mail : pldelalande@aedificio.bzh
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés.
Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat. Indiquer si des réserves ont d’ores et déjà été levées par les entreprises qui sont intervenues sur le chantier.
Dire si le maître de l’ouvrage s’est réservé des travaux ; préciser en ce cas s’ils ont été déjà réalisés ou s’ils devaient l’être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution.
Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, les conclusions et dans le rapport d’expertise visé à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
c) Dire si l’immeuble est conforme à la RT 2012.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon
fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 14 mars 2026 (IBAN : FR76 1007 1220 0000 0010 0138 875), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 11 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
ENJOIGNONS à la société SCCV Les ateliers de Paimpol, la société Syntheba et la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne venant aux droits de la société Mutuelle [J] [M] d’avoir à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, l’intégralité du contrat d’assurance (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société Syntheba, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ENJOIGNONS à la société SCCV Les ateliers de Paimpol d’avoir à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, l’attestation d’assurance et l’intégralité du contrat d’assurance CNR (conditions particulières, conditions générales, conventions spéciales, et tout document contractuel visé aux conditions particulières) couvrant la société SCCV Les ateliers de Paimpol contre le risque d’engagement de sa responsabilité décennale, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ENJOIGNONS à la société SCCV Les ateliers de Paimpol et la société Syntheba d’avoir à communiquer à Mme [G], par l’intermédiaire de son conseil, les devis, marchés, factures, DGD et attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage intervenus à l’opération de construction dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS Mme [G], partie demanderesse, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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