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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 mai 2026, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ W ], S.A. MMA IARD, Société SMABTP, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/02986 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEXK
ORDONNANCE
Le 18 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le 05 Février 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S.U. [W], exerçant sous le nom commercial [W] [C]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SJTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [D]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [W]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. SJTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société SJTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaire de justice en date des 29 mars, 2, 3 et 4 avril 2024 par lesquels Madame [S] [F] a assigné Monsieur [V] [D], la société [W], la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [W], la société JONSOISE DE TRAVAUX PUBLICS (ci-après la société SJTP), la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société SJTP, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société SJTP, et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger que la société SJTP, la société [W], la société APC MAYOS et Monsieur [D] sont responsables des désordres affectant l’appartement de Madame [F] dans les proportions suivantes :
20 % pour la société SJTP ; 65 % pour la société [W] ; 10 % pour la société APC MAYOS ; 5 % pour Monsieur [D] ;
— condamner solidairement la société SJTP et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à Madame [F] la somme de 10 022,932 euros TTC au titre des travaux de reprise et de l’indemnité de préjudice de perte de jouissance ;
— condamner solidairement la société [W] et son assureur, la société L’AUXILIAIRE, à payer à Madame [F] la somme de 32 574,53 euros TTC au titre des travaux de reprise et de l’indemnité de préjudice de perte de jouissance ;
— condamner la société SMABTP à payer à Madame [F] la somme de 5011,47 euros TTC au titre des travaux de reprise et de l’indemnité de préjudice de perte de jouissance ;
— condamner Monsieur [D] à payer à Madame [F] la somme de 2505,73 euros TTC au titre des travaux de reprise et de l’indemnité de préjudice de perte de jouissance ;
— condamner in solidum la société SJTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [W], la société L’AUXILIAIRE, la société SMABTP et Monsieur [D] à payer à Madame [F] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise ;
— débouter la société SJTP, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [W], la société L’AUXILIAIRE, la société SMABTP et Monsieur [D] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SJTP et de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES notifiées par RPVA le 9 octobre 2025 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [F] à leur encontre comme prescrites ;
— condamner Madame [F] à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société [W] et de son assureur la société L’AUXILIAIRE notifiées par RPVA le 20 février 2026 dans lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [F] à leur encontre, plus de cinq ans s’étant écoulés entre l’assignation signifiée pour la première fois aux concluantes et la découverte des faits qui auraient permis à la requérante d’exercer ce droit ;
— rejeter toute demande à leur encontre ;
— condamner Madame [F] à leur payer la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS, notifiées par RPVA le 20 février 2026 (le conseil est le même que celui des sociétés [W] et L’AUXILIAIRE) dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [F] à son encontre, plus de cinq ans s’étant écoulés entre l’assignation signifiée pour la première fois à la concluante et la découverte des faits qui auraient permis à la requérante d’exercer ce droit ;
— rejeter toute demande à son encontre ;
— condamner Madame [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [F] notifiées par RPVA le 11 mars 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’assignation en intervention forcée délivrée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES du 11 mai 2022 est un acte interruptif de prescription ;
— juger que la prescription quinquennale n’était pas acquise concernant les désordres sur la période 2017-2018 et ceux survenus ultérieurement ;
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre Madame [F] ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires ;
Monsieur [D] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [F] à l’encontre de la société SJTP, de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société [W] et de son assureur la société L’AUXILIAIRE, et de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS
L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241, alinéa 1er, du même code dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion », l’article 2242 du même code prévoyant que « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».
Il résulte de ces dispositions de l’article 2241 que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
En l’espèce, la demande aux fins de rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] communes et opposables à la société [W], son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SJTP et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formée dans les actes d’huissier du 22 octobre 2021 l’ayant été par la SNC MARIGNAN RESIDENCES et non par Madame [F], elle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription de l’action de cette dernière à l’encontre de ces différentes sociétés.
Il en va de même pour la demande aux fins de rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] communes et opposables à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS, formulée dans l’acte d’huissier du 12 mai 2022 car elle l’a été par la SNC MARIGNAN RESIDENCES et non par Madame [F].
Cependant, ce n’est qu’à compter de la 1ère réunion d’expertise judiciaire en date du 7 janvier 2021 que Madame [F] a eu suffisamment connaissance des faits lui permettant d’agir à l’encontre de la société SJTP, de ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société [W], de son assureur la société L’AUXILIAIRE et de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS, puisque c’est lors de cette réunion que Madame [F] a eu assez d’informations en sa possession pour être en mesure de considérer que les dégâts des eaux à compter du 6 juin 2018 (le deuxième dégât des eaux dénoncé par Madame [F] a eu lieu à cette date) et les fissures étaient susceptibles de provenir de la déconstruction et de la reconstruction de l’immeuble voisin de celui dans lequel se trouve son appartement et donc pour pouvoir utilement mettre en cause les parties précitées.
Ainsi, le point de départ du délai de prescription quinquennal des demandes indemnitaires de Madame [F] à l’encontre des parties susvisées est le 8 janvier 2021.
Dès lors, même si les demandes aux fins de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables n’ont pas été interruptives de cette prescription comme mis en exergue plus haut, les demandes indemnitaires de Madame [F] ne sont pas prescrites car elle les a formées pour la première fois dans ses assignations des 29 mars, 2, 3 et 4 avril 2024, soit avant l’expiration du délai de 5 ans.
S’agissant du premier dégât des eaux du 15 octobre 2016, étant donné que Madame [F] suit, dans les demandes qu’elles formulent, la répartition mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire, celles relatives à ce premier dégât des eaux ne sont donc dirigées que contre Monsieur [D] et non contre la société SJTP, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [W], son assureur la société L’AUXILIAIRE et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS.
En conséquence, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société SJTP, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [W], son assureur la société L’AUXILIAIRE et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS, et de déclarer recevables les demandes formées par Madame [F] à leur encontre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société JONSOISE DE TRAVAUX PUBLICS, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [W], son assureur la société L’AUXILIAIRE et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS ;
DECLARONS recevables les demandes de Madame [S] [F] formées à l’encontre de la société JONSOISE DE TRAVAUX PUBLICS, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société [W], son assureur la société L’AUXILIAIRE et la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société APC MAYOS ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître Frédéric PIRAS, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 12 novembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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