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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02482 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23WH
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Federico COMIGNANI
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 834
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W],
demeurant 102 rue Jean Vallier – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [D] [W],
demeurant 102 rue Jean Vallier – 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 03 juin 2022 avec effet au 01 juillet 2022, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [R] [W] et madame [D] [W], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 102 rue Jean Vallier 69007 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 288,14 euros, outre provision sur charges.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [R] [W] et madame [D] [W] un commandement de payer la somme de 1388,51 euros.
***
Par acte d’huissier du 18 mars 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [R] [W] et madame [D] [W] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de monsieur [R] [W] et madame [D] [W],condamner solidairement monsieur [R] [W] et madame [D] [W] à lui payer :la somme de 1727,02 euros selon état de créance arrêté au 28 février 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [R] [W] et madame [D] [W] aux dépens.
A l’audience, le bailleur indique que le principal de la dette a été réglé et se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation mais maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et au titre des dépens.
Bien que cités à étude, monsieur [R] [W] et madame [D] [W] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de constater le règlement de la dette en principal et de donner acte à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, il apparaît que le bailleur a saisi la justice en raison des manquements des locataires à leurs obligations en paiement. Ce n’est qu’au mois de novembre 2025, soit postérieurement à l’assignation, que leur situation a été régularisée, comme permet de le relever le décompte locatif produit daté du 02 décembre 2025 arrêté au 13 décembre 2025.
Dès lors, c’est à bon droit que la demanderesse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits, lui occasionnant des frais de procédure qui ne sauraient être mis à sa charge.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge des défendeurs, in solidum, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge du contentieux de la protection statuant publiquement par jugement par défaut,
en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le règlement de la dette et donne acte à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’indemnité d’occupation,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur [R] [W] et madame [D] [W] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président
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