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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 11 mars 2026, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER, FRANCE RHONE, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENTimmatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ ORIENTATION
DU 11 Mars 2026
— -------------------
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSSF
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
C/
[T] [M] [X]
Madame [B] [N] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF
Débats à l’audience publique du 11 Février 2026;
Décision par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENTimmatriculée au RCS de PARIS sous le n°379 502 644 venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 27 Août 2024 publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 18 Octobre 2024, volume 3504P01 volumen 2024 N°63 portant sur un immeuble sis :
[Adresse 2]
[Localité 1] cadastré Section A n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] pour une contenance de 1ha 47a 30ca,
objet d’un procès verbal descriptif de Maître [L] [O], commissaire de justice [S] à en date du 12 Septembre 2024.
ET :
DÉBITEUR(S) SAISI(S) :
Monsieur [T] [M] [X] 1. né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [Q] [Y] [N] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE:
Le 27 août 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, respectivement à Monsieur [T] [X] et Madame [B] [N] épouse [X], portant sur un bien immobilier situé Commune [Adresse 4], lot n°69.
Par exploit en date du 2 décembre 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [B] [N] épouse [X], ont été assignés à l’audience d’orientation du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, fixe le montant de sa créance, au 7 août 2024, à la somme de 260.601,91 €, outre les intérêts postérieurs, statue sur les modalités de la vente, dans l’hypothèse d’une vente forcée, fixe la date d’adjudication et taxe les frais de poursuites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et renvoyée à une audience ultérieure ,pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, Monsieur [T] [X] et Madame [B] [N] épouse [X], ayant constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2026, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu de gré à gré le 22 janvier 2026 au rapport de Me [U] [Z], notaire à [Localité 4] et les débiteurs lui ayant réglés pour solde de tout compte la somme de 67.507,87 € .Elle a sollicité que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens à l’exception des frais réglés par les débiteurs.
Par conclusions notifiées le 10 février 2026, Monsieur [T] [X] et Madame [B] [N] épouse [X] ont accepté ce désistement et demandé à ce que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens précisant que les frais pour parvenir à la vente ont déjà été réglés par leurs soins.
***
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 février 2026. Les parties ont confirmé les termes de leurs conclusions.
***
MOTIFS:
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation pouvant être expresse ou implicite.
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre de Monsieur [T] [X] et Madame [B] [N] épouse [X].
Ces derniers ont accepté expressément ce désistement.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de constat du désistement d’instance émanant du créancier poursuivant .
Il y a lieu de prévoir que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les frais
pour parvenir à la vente ayant déjà été réglés par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [N] épouse [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
CONSTATE que ce désistement a été accepté expressément par par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [N] épouse [X] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les frais pour parvenir à la vente ayant déjà été réglés par Monsieur [T] [X] et Madame [B] [N] épouse [X] ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Président
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