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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 23/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------
MINUTE N° : 25/170
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03707 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6G7
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [J] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/6939 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Tiffany VANDREPOTTE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 17] [Adresse 16]
[Localité 8]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 décembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 20 mars 2025.
4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 novembre 2023,
— PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [R] [E]
né le [Date naissance 7] 1965, à [Localité 11] (59),
et
Mme [F] [J] [Z]
née le [Date naissance 6] 1972, à [Localité 10] (62),
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 14] (62);
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DEBOUTE Mme [Z] de sa demande tendant à voir fixer au 04 août 2023 la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
— CONSTATE que les deux parents M. [R] [E] et Mme [F] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [L] [E] ;
— FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [F] [Z] ;
— RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [R] [E] à l’égard de l’enfant [L] [E] ;
— FIXE la contribution due par M. [R] [E] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [E] à la somme de 150 euros par mois ;
— CONDAMNE M. [R] [E] à payer à Mme [F] [Z] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
— DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Mme [F] [Z] ;
— RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
— PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
— DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
— DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
— DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
— DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
— DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
— RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
— CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens ;
— DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
— DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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