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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Références : N° RG 25/00407 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6ZY (Code nature d’affaire : 50B / 0A)
Grosse délivrée le
à Me BRAILLARD
Copie délivrée le
à Mme [G]
Jugement du 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société DORAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fabien KOVAC, plaidant, avocat au barreau de DIJON, et par Maître Vincent BRAILLARD, postulant, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Maître Laura Bayardon, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Madame [P] [K] épouse [G]
née le 01 octobre 1983 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [S] [G]
né le 05 avril 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2025.
DÉCISION : réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon exploit du 3 février 2025, la SA Doras a fait assigner Mme [P] [K] épouse [I] et M. [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Besançon. Elle sollicite leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 5 854,33 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 ;
— et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la SA Doras est représentée par son conseil et reprend ses demandes initiales. Elle expose que les consorts [G] ont procédé au retrait de divers matériaux, lesquels ont fait l’objet de deux facturations le 28 février et 31 mars 2023 pour un montant total de 5 322,12 euros, contesté par les défendeurs. Elle ajoute que d’autres factures avaient été établies entre janvier et mars 2023, cette fois-ci non contestées par les consorts [G], et que les bons de commande afférents à ces factures portaient notamment la signature d’un prénommé [E], salarié de la société Promatel Canton, chargé des travaux de réfection au domicile des consorts [G].
Mme [P] [K] comparaît en personne, sans pouvoir pour représenter M. [S] [G], lequel a été assigné à personne. Elle fait valoir que les bons de commande ont été signés par un salarié de la société Promatel Canton à des fins personnelles et non pas pour les travaux effectués à son domicile ; qu’elle a déposé plainte pour escroquerie, mais qu’il n’y a pas encore eu de suite à son dépôt de plainte.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité contractuelle du débiteur peut donc être engagée dès lors qu’il a manqué à l’exécution de son obligation ou qu’il l’a exécutée avec retard, sauf cas de force majeure.
En l’espèce, les consorts [G] ont souscrit le 13 septembre 2022 à l’ouverture d’un compte auprès de la SA Doras, leur permettant de procéder au retrait de matériel suivant des bons de livraison, avec une facturation établie mensuellement. Les titulaires de ce compte sont les époux [G] et, bien que la case « personnes habilitées à utiliser le compte » ne soit pas complétée, les deux seules personnes ayant rempli le recueil de signature prévu justement afin d’éviter toute usurpation d’identité sont Mme [K] et M. [G].
La SA Doras sollciite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5 854.33 euros, ainsi décomposée :
* 5 322,12 euros au titre du solde des factures suivantes :
— la première, datée du 28 février 2023, d’un montant de 1 235,75 euros TTC ;
— la seconde, datée du 31 mars 2023, d’un montant de 4 086,37 euros TTC.
* 532,21 euros au titre de la clause pénale de 10% à valoir sur les factures impayées précitées.
Or, il convient de relever de prime abord que certaines commandes incluses dans ces factures ne sont accompagnées d’aucun bon de livraison, de telle sorte que la SA Doras ne rapporte pas la preuve de la commande de ces biens par les consorts [G]. Il en va ainsi :
— de la commande du 13 février 2023 pour un montant global de 503,31 euros HT pour les vis plaquées, le béton, le mortier et l’enduit de protection, soit une somme de 603,97 euros TTC ;
— de la commande du 25 février 2023 pour un montant global de 14,63 euros HT au titre de la bande adhésive et du mastic, soit une somme de 17,56 euros TTC ;
— de la commande du 3 mars 2023 d’un montant de 576 euros HT pour du métal 48 /35 d’une longueur de 3,20m, précision faite que la commande portait sur 320 ML et que 256 ML de ce matériau ont été restitués le jour-même pour 460,80 euros HT, ce qui porte le montant de la facturation indue à 115,20 euros HT, soit 138,24 euros TTC ;
— de la commande du 11 mars 2023 d’un montant de 14 euros HT pour de la mousse expansive, soit 16,80 euros TTC.
Après déduction de ces diverses sommes qui ne sont rattachées à aucun des bons de livraison produits, les factures litigieuses sont ramenées à la somme globale de 4 545,55 euros.
Les bons de livraison qui sont contestés comportent trois signatures différentes :
— la signature du prénommé [E] s’agissant des bons de livraison des 27 février 2023, 3, 6, 7, 8, 15, 16 et 22 mars 2023, clairement identifiable car l’intéressé a inscrit la mention « [E] » en marge de ses premières signatures effectuées sur des bons non contestés des 2 et 5 décembre 2022 ;
— la signature de M. [G] sur les bons de livraison des 24 février 203 et 13 et 17 mars 2023;
— une signature qui diffère de toutes celles précitées sur le bon de livraison du 16 février 2023.
La signature de Mme [K] n’apparaît que sur les bons de livraison non contestés des 17 et 27 janvier 2023. Sa contestation d’écriture est donc inopérante puisqu’aucun des bons litigieux ne comporte une signature qui lui est imputable.
Il apparaît que le bon de livraison du 16 février 2023 ne comporte aucune signature identifiée ou identifiable, en comparaison avec celles du recueil de signatures. Ce bon d’une somme de 69,96 euros TTC ne peut donc être mis à la charge des époux [G], faute d’identification possible de son auteur.
S’agissant des bons qui comportent la signature du prénommé [E], les époux [G] n’ont pas mentionné son identité parmi celle des personnes autorisées à utiliser leur compte, ni fait ajouter sa signature au recueil de signatures. Le seul fait qu’il ait procédé à des commandes les 2 et 5 décembre 2022 ainsi que le 3 janvier 2023 sans que celles-ci ne soient contestées par les époux [G] ne suffit pas à rapporter la preuve du consentement clair et non équivoque des époux [G] pour étendre la liste des personnes habilitées à utiliser leur compte. Les commandes passées avec cette signature ne peuvent donc être mises à la charge des titulaires du compte. Ces commandes représentent la somme de 3 721,44 euros TTC.
Reste enfin les bons de commande rattachés à la signature de M. [G]. Ce dernier est non comparant et ne conteste pas la signature qui lui est imputée sur les bons litigieux, laquelle se rapproche de celle figurant sur le recueil de signature et correspond en outre aux bons non contestés des 2 décembre 2022, 3 et 9 janvier 2023.
Les époux [G] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA Doras la somme de 754,15 euros TTC (4545,55 euros – 69,96 euros – 3 721,44 euros).
La solidarité résulte en l’espèce de l’article 220 du Code civil, les époux [G] ayant souscrit à cette ouverture de compte pour les besoins du ménage.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024, date de réception de la mise en demeure du 25 mars de la même année. En effet, il n’est pas justifié des modalités de notification de la mise en demeure du 17 novembre 2023 et donc de sa réception par les époux [G].
Ces derniers seront également solidairement condamnés à payer à la SA Doras la somme de 75,41 euros au titre de la clause pénale de 10%, prévue à l’article 7.2 des conditions générales.
Sur les demandes accessoires
Les époux [G] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA Doras une somme que l’équité commande fixer à 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [P] [K] épouse [G] à payer à la SA Doras la somme de 754,15 euros au titre du solde dû pour les factures émises les 28 février 2023 et 31 mars 2023, ladite condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [S] [G] et Mme [P] [K] épouse [G] à payer à la SA Doras la somme de 75,41 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [P] [K] épouse [G] à payer à la SA Doras la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [G] et Mme [P] [K] épouse [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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