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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/03559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03559 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GND
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès – 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [O] [F] née [B],
demeurant 2 rue Pierre Audry – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2025
Date de la mise en délibéré : 16/01/2026
Délibéré prorogé au : 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 06/10/1980, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [F] née [B] un logement ainsi qu’une cave n°17 à usage d’habitation situé 2, rue Pierre AUDRY, 69009 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/01/2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [F] née [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1760,20 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement et de justifier d’une assurance contre les risques dont elle doit répondre en sa qualité de locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/03/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 18/03/2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait citer Madame [O] [F] née [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Madame [O] [F] née [B] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2487,00 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 28/02/2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
— sa condamnation au paiement de la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts.
Régulièrement citée à l’étude, Madame [O] [F] née [B] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La requérante s’est désistée de ses moyens relatifs au défaut d’assurance.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la SA ALLIADE HABITAT respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [F] née [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [O] [F] née [B] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
— Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La SA ALLIADE HABITATest fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [O] [F] née [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [O] [F] née [B] au paiement de:
— la somme de 619,23 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30/09/2025, échéance de septembre incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/10/2025.
— Sur les autres demandes
Madame [O] [F] née [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée compte tenu de la teneur de la présente décision.
Madame [O] [F] née [B] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement ainsi que sur la cave n°17 sis 2, rue Pierre AUDRY, 69009 Lyon,
AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [F] née [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [O] [F] née [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [O] [F] née [B] à payer à la SA ALLIADE HABITAT:
— la somme de 619,23 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30/09/2025, échéance de septembre incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/10/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [O] [F] née [B] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [O] [F] née [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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