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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 16 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00142 – N° Portalis DBZF-W-B7I-B2JZ
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Rose-Mary NATALE,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
M. [C] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 16 Juin 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 décembre 2024, Monsieur [C] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0042839943 qui a été délivrée par l'[7] le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024, relative aux cotisations exigibles pour les 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2021 pour un montant total de 15 261 euros au motif que ces sommes avaient déjà fait l’objet d’un règlement de sa part.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 17 mars 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 à la demande de Monsieur [C] [Z].
A cette audience, l'[7], représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant et de condamner Monsieur [C] [Z] au paiement de la somme de 15 261 euros ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l'[7] fait valoir que Monsieur [C] [Z] est affilié depuis le 1er mars 2013 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de chef d’entreprise individuelle pour une activité dans le domaine de la restauration traditionnelle et qu’à ce titre, il est redevable des cotisations et contributions sociales.
Elle précise qu’au titre de l’année 2020, Monsieur [C] [Z] était redevable de la somme de 13 585 euros au titre de la régularisation des cotisations 2019, outre une somme de 12 606 euros au titre des cotisations 2020. Elle indique que Monsieur [C] [Z] a versé les sommes de 1 823 euros en 2020, 24 487 euros en 2022 et 28 641 euros en 2023, dont 20 660 euros ont été affectées sur les périodes de l’année 2020 permettant de ramener la créance à la somme de 5 531 euros.
S’agissant des cotisations de l’année 2021, elle indique que Monsieur [C] [Z] est redevable de la somme totale de 11 924 euros sur laquelle la somme de 2 194 euros a été versée par celui-ci, de sorte que la somme de 9 730 euros reste due.
Monsieur [C] [Z], bien qu’avisé de la date de l’audience du 16 juin 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquence statué par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteAux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 5 décembre 2024 à Monsieur [C] [Z] lequel a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 décembre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [Z] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’oppositionA titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la mise en demeure :
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
En l’espèce, l'[6] justifie de l’envoi à Monsieur [C] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 25 septembre 2024, d’une mise en demeure en date du 23 septembre 2024 portant sur les cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations), et les périodes concernées.
Sur la régularité de la contrainte :
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte signifiée à Monsieur [C] [Z] comporte bien la référence et la date de la mise en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Sur le bien-fondé des cotisations :
L'[6] rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées ainsi que l’imputation des sommes versées par Monsieur [C] [Z].
Dès lors, l’opposition formée par celui-ci sera rejetée et la contrainte validée en son entier montant
En conséquence, Monsieur [C] [Z] sera condamné à verser à l'[6] la somme de 15 261 euros.
Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [Z], incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,76 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R ;133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte n°0042839943 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 à Monsieur [C] [Z] recevable ;
VALIDE la contrainte n°0042839943 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 à Monsieur [C] [Z] en son entier montant ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à verser à l'[6] la somme de 15 261 euros (QUINZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS) au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020 et des 1er, 2ème et 3ème trimestre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,76 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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