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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJAB
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Avril 2026
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[X] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 07 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE,Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats etchargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Chloé GUERRIC, avocat au barreau de TOULOUSE
Par acte sous seing privé du 02/04/2024, Madame [L] [M] a donné à bail à Monsieur [X] [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES par acte du 11/03/2024 s’est portée caution de Monsieur [X] [B] pour le règlement de l’intégralité des loyers et charges impayés.
A la suite d’incidents de paiement, Madame [L] [M] a saisi la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre du dispositif Visale afin d’obtenir règlement des loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES en sa qualité de caution, a réglé au bailleur la somme de 1820 € représentant les loyers et charges impayés.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a délivré à Monsieur [X] [B] le 31/01/2025 un commandement de payer la somme de 1820 € principal visant la clause résolutoire insérée au bail.
La somme visée par ce commandement de payer n’a pas été réglée dans les deux mois ayant suivi sa délivrance.
Par acte d’huissier du 21/05/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [X] [B] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, pour :
— DIRE et JUGER recevable et bien fondée, la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [X] [B],
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de Monsieur [X] [B] et de tout occupant de son chef du logement avec si nécessaire le concours de la force publique,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 1 460 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31/01/2025 sur la somme de 1 820€ et pour le surplus à compter de la présente assignation.
— FIXER une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail égale au montant du loyer augmenté des charges,
— CONDAMNER Monsieur [X] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— CONDAMNER Monsieur [X] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [X] [B] au paiement les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Il est renvoyé pour le surplus au texte de l’assignation.
En réplique Monsieur [B] [X] a demandé :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
JUGER que le montant de la dette locative de Monsieur [X] [B] s’élève à 1 132€ au jour du jugement à intervenir,
DEBOUTER la SAS ACTION LOGEMENT de sa demande de règlement de la somme de 1 460€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31.01.2025 sur la somme de 1 820€ et pour le surplus à compter de la présente assignation,
AUTORISER Monsieur [X] [B] à s’acquitter du montant de sa dette locative de 1 132€ à la date de la décision à intervenir, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités, dont une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISER que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
ORDONNER que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
JUGER qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible;
— qu’à défaut pour Monsieur [I] [U] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sur demande des bailleurs;
— que Monsieur [X] [B] soit condamné à verser à la SAS ACTION LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en I ‘absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération dé nitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
ORDONNER la suspension des mesures d’expulsion jusqu’à la décision de la Commission de surendettement en cas de non-paiement d’une mensualité future,
DEBOUTER la SAS ACTION LOGEMENT de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
LAISSER à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
A l’audience du 03/11/2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 05/02/2026 où la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat a maintenu maintien ses demandes et prétentions et actualise la dette locative à la somme de 1 771,99 €, mois de décembre 2025 inclus.
En tout état de cause, il maintient sa demande d’expulsion et ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement sollicitée par Monsieur [X] [B] .
Monsieur [X] [B] conteste le montant de sa dette locative qu’il fixe à 1 132€ et sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 07/04/2026.
MOTIFS
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
L’article 24 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ».
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer rester infructueux.
Par acte d’huissier du 31/01/2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [X] [B] un commandement de payer la somme de 1820€ visant la clause résolutoire dont dénonce a été faite à la CCAPEX en date du 05/02/2025.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées depuis sa délivrance.
L’assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 22/05/2025 ; accusé de réception électronique joint.
Monsieur [X] [B] n’a pas réglé l’intégralité des sommes dues visées dans ce commandement, dans les deux mois de cet acte.
Il y a lieu de constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit par acquisition des effets de la clause résolutoire au 31/03/2025.
Il sera ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [B] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Concernant le montant de la dette locative :
Il ressort des pièces produites par le demandeur qu’il a été tenu compte des deux règlements de 200 € dans le montant définitif de la dette locative et que le versement de 45€ n’est pas justifié.
Compte tenu de la situation du locataire et de la proposition d’apurer la dette il y a lieu d’autoriser Monsieur [X] [B] à payer la somme de 1 771,99€ représentant les loyers et charges impayées par 36 mensualités de 49,22€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens en sus du loyer et charges.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et le bail ne sera pas résilié si Monsieur [X] [B] respecte ces délais.
A défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois :
Les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
Le bail résilié à la date du premier incident de paiement.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire expulser Monsieur [X] [B] ainsi que tous occupants de son chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique.
Cette expulsion se fera conformément aux dispositions de l’article 120 de la loi du 30/03/1998 et de l’article L .412-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Monsieur [X] [B] devra en outre payer chaque mois à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme mensuelle d’un montant égal au loyer majoré des charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Monsieur [X] [B], partie perdante, devra supporter la charge des dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile demandée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’exécution provisoire de la présente décision compatible avec la nature de l’affaire sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise.
Déclare recevable la société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action.
Déclare acquise la clause résolutoire insérée au bail.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [B] et de tous occupants de son chef du logement, si besoin avec le concours de la force publique.
Dit que cette expulsion se fera conformément aux dispositions de l’article 120 de la loi du 30/03/1998 et de l’article L .412-1 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [X] [B] à payer la somme de 1 771,99€ représentant les loyers et charges impayées par 36 mensualités de 49,22€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens en sus du loyer et charges,
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et que le bail ne sera pas résilié si Monsieur [X] [B] respecte ces délais.
A défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois :
— les sommes restant dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
— le bail résilié à la date du premier incident de paiement.
— la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire expulser Monsieur [X] [B] ainsi que tous occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux si besoin avec le concours de la force publique.
— Monsieur [X] [B] devra en outre payer chaque mois à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme mensuelle d’un montant égal au loyer majoré des charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [X] [B] aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Déboute la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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