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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 mai 2026, n° 26/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 19 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [R]
C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02443 – N° Portalis DB2H-W-B7K-36AJ
DEMANDERESSE
Mme [W] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES RCS de [Localité 2] 824 541 148
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELEURL TYRYS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 juin 2023,
— condamné Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R] solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 693,65€, selon quittance subrogatoire du 8 décembre 2023 et décompte du 6 février 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— autorisé Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R] à s’acquitter de la dette locative par 11 versements mensuels successifs de 150€ et un 12e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R] se libèrent de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R] et de toute personne présente sur les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, condamné Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R] solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués, sur justification d’une quittance subrogative et dans la limite des sommes visées dans ladite quittance,
— condamné in solidum Monsieur [E] [L] et Madame [W] [R] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 23 mai 2024 à Madame [W] [R].
Le 10 février 2026, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [R] à la requête de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2026, Madame [W] [R] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [W] [R], comparaît en personne, et sollicite un délai de 12 mois, se désistant de toute autre demande.
Elle expose se trouver dans une situation difficile et précaire, vivant seule avec un enfant et étant actuellement enceinte de son deuxième enfant dont le terme est prévu fin juillet. Elle ajoute avoir effectué des efforts aux fins d’apurement de la dette locative.
En réponse, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délai.
Elle fait valoir son opposition à la demande de délai pour quitter les lieux formée par Madame [W] [R] tout en reconnaissant l’existence de versements conséquents effectués par cette dernière.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1635 bis Q IV du code général des impôts, Madame [W] [R] justifie s’être acquittée du paiement la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 €.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [W] [R] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [W] [R] expose être actuellement sans emploi et justifie avoir perçu 796,81€ d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois d’avril 2026, selon l’attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 5 mai 2026, outre une prime d’activité majorée d’un montant de 285,72€ au mois de mars 2026, indiquant que le versement de cette prime cessera au mois de juin 2026, et des aides personnelles pour le logement à hauteur de 200 € pour le mois de mars 2026. Elle ajoute avoir une enfant à charge, âgée de bientôt cinq ans, pour laquelle une pension alimentaire de 200€ par mois est versée, et être enceinte de son deuxième enfant, dont le terme est prévu à la fin du mois de juillet 2026, avec un congé maternité débutant le 19 juin 2026.
En outre, Madame [W] [R] indique avoir mis en place un suivi social depuis le début du mois de mars 2026. Néanmoins, elle verse aux débats uniquement le formulaire de demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, datée du 11 mars 2026, sans justifier de l’envoi dudit recours et ainsi de l’effectivité de ce dernier, outre une lettre rédigée par Madame [B] [M], assistante sociale, datée du 17 mars 2026 à destination de la commission de médiation droit au logement opposable, sans justifier de l’envoi de ladite lettre à la commission. Dans cette optique, Madame [W] [R] ne justifie de l’engagement d’aucune démarche de relogement.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 918,34 € charges comprises incluant le logement et le stationnement. La dette locative arrêtée au 16 avril 2026 s’élève à la somme de 1 232, 54 €, arrêtée au 5 mai 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, montant reconnu par la demanderesse qui a énoncé, lors de l’audience, qu’elle allait procéder au règlement du mois d’avril 2026 le jour de l’audience. Il est justifié que Madame [W] [R] a effectué des versements de 150 € sur la période de février 2025 à novembre 2025, soit inférieur au montant de l’indemnité d’occupation, outre un versement d’un montant de 472,50€ le 9 mai 2025, un versement d’un montant de 128,40€ le 31 décembre 2025 et un versement d’un montant de 190, 33 € le 16 février 2026.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [W] [R] peut présenter des difficultés certaines, l’absence totale de démarche de relogement ainsi que les efforts insuffisants pour apurer la dette locative, et ce d’autant plus que le jugement d’expulsion a été rendu il y a plus de deux années, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [W] [R] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [W] [R] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [W] [R] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Condamne Madame [W] [R] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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