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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 8 avr. 2026, n° 24/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Sophie ANDRIES
— Me Juliette CLERBOUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 08 Avril 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/01930 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FS36
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K], [T], [A] [V] épouse [H]
née le 25 Octobre 1958 à GRAVELINES (59820)
de nationalité Française
21 rue d’Arras
62500 SAINT-OMER
représentée par Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003204 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Q], [O], [F] [H]
né le 06 Décembre 1957 à AVION (62210)
de nationalité Française
82 Route du Fort Rouge
59173 RENESCURE
représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 11 Février 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 08 Avril 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [K] [V] épouse [H] et Monsieur [Q] [H] se sont mariés le 10 novembre 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Renescure (Nord), après avoir conclu un contrat de mariage le 24 octobre 2012 auprès de Maître [P] [L], notaire à Lens, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [H] en séparation de corps devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 05 novembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [H] a constitué avocat le 21 octobre 2024.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que les époux résident séparément,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— attribué à Monsieur [H] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis situé 82 route du Fort Rouge 59173 Renescure, ainsi que celle du mobilier du ménage, et ce à titre onéreux et à compter du 1er mai 2024, à charge pour lui d’assumer les frais afférents à son occupation,
— rejeté la demande de Monsieur [H] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit à compter de la décision,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— condamné Monsieur [H] à payer à Madame [V] la somme de 300 euros par mois au titre du devoir de secours et ce à compter de la décision,
— rejeté la demande de Madame [V] de fixation rétroactive de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de faire droit le cas échéant à la demande en divorce formée par Monsieur [H], et de :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— débouter Monsieur [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Monsieur [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom de naissance,
— débouter Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, l’autoriser à régler la prestation compensatoire par des mensualités échelonnées sur huit ans,
— dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DE LA SÉPARATION DE CORPS ET DU DIVORCE
Il résulte des articles 296 et 299 du code civil que la séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce. La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
L’article 297 du même code ajoute que l’époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu’au divorce. L’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
L’article 297-1 de ce code dispose que lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
Madame [V] a saisi la juridiction familiale d’une demande de séparation de corps, tandis que Monsieur [H] sollicite à titre reconventionnel le divorce. En application des textes précités, il convient donc d’examiner en premier lieu la demande formée par Monsieur [H].
Sur la demande reconventionnelle en divorce
Aux termes de l’article 237 du même code, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [H] expose que la séparation avec son épouse est intervenue le 1er mai 2024.
Madame [V] confirme que la séparation est intervenue à cette date.
En l’espèce, les époux s’accordent pour faire remonter leur séparation effective au 1er mai 2024, ce qui est confirmé par le contrat de bail établi au seul nom de Madame [V], lequel a pris effet le 30 avril 2024.
Par ailleurs, il n’est ni invoqué ni justifié qu’une réconciliation aurait eu lieu depuis lors.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
La demande en divorce de Monsieur [H] étant accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande en séparation de corps de Madame [V].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] et Monsieur [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En l’espèce, Madame [V] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En application de cet article, il est constant que si le juge peut, à la demande de l’un d’eux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation €devenue l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires€ (Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011, n° 10-17.943).
En l’espèce, il résulte du texte précité que la date des effets du divorce ne peut être fixée postérieurement à l’ordonnance de mesures provisoires, laquelle a été rendue le 03 décembre 2024. Ainsi et dans la mesure où la demande en divorce n’a été formée qu’en mai 2025 par Monsieur [H], cette date sera retenue au titre des effets du divorce entre les époux.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 03 décembre 2024.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [V] fait valoir la disparité existant entre la situation respective des époux compte tenu du montant de leurs retraites mais aussi de leur épargne, précisant que leur vie commune aura duré plus de vingt ans en ce inclut leur concubinage antérieur au mariage. Elle ajoute en outre être suivie pour un cancer.
Monsieur [H] s’oppose à l’octroi d’une prestation compensatoire, dès lors que s’il existe une disparité dans les revenus des époux cette dernière est antérieure au mariage, et rappelle que les années de concubinage ne doivent pas être prises en compte. Il déclare également que Madame [V] percevra une soulte lors de la liquidation du régime matrimonial, outre l’indemnité d’occupation qu’elle pourra faire valoir.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 03 décembre 2024 :
Madame [V] était retraitée, elle avait déclaré le revenu net annuel de 13 607 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 1 133,92 euros.
Madame [V] n’avait pas actualisé sa situation pour l’année 2024 concernant sa pension de retraite, elle percevait l’allocation d’aide au logement à hauteur de 46 euros par mois suivant l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) en date du 31 octobre 2024.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 179,92 euros.
Concernant ses charges, elle réglait un loyer résiduel de 491 euros selon la quittance de novembre 2024.
Monsieur [H] était retraité, il avait déclaré le revenu net annuel de 29 473 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu mensuel net de l’ordre de 2 456,08 euros.
Il n’avait pas actualisé sa situation pour l’année 2024.
Il résidait dans le domicile conjugal, bien indivis, dont le prêt immobilier avait été intégralement soldé.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [V]
Il résulte de sa déclaration sur l’honneur établie le 23 juin 2025 que ses pensions de retraite s’élèvent à la somme mensuelle de 1 209,28 euros outre la perception de la somme de 38 euros versée par la CAF, aucun justificatif n’étant cependant produit.
Monsieur [H]
Il a déclaré le revenu annuel imposable de 34 010 euros en 2024 suivant l’avis de situation déclarative à l’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 2 834,17 euros. En outre, son imposition sur les revenus 2024 est de 2 348 euros.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 11 ans et 6 mois jusqu’à la séparation effective entre les parties intervenue le 1er mai 2024, et 12 ans à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— aucun enfant n’est issu de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [V] est âgée de 67 ans et déclare être suivie pour un cancer sans en justifier. Monsieur [H] est âgé de 68 ans et n’invoque pas de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux : Madame [V] produit son relevé de carrière établi par l’Assurance retraite et Malakoff Humanis, dont il résulte qu’elle a régulièrement travaillé de 1974 à 2020, avec des périodes de chômage ou de maladie. Monsieur [H] ne produit pas son relevé de carrière ;
patrimoine des époux : Madame [V] dispose de la somme de 10 000 euros sur un livret A, et le domicile conjugal, bien indivis, est estimé entre 150 000 et 175 000 euros selon les évaluations produites par Madame [V] effectuées en septembre 2024 ;
sur le régime matrimonial des époux : les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que des créances pourront éventuellement être sollicitées de part et d’autre lors de la liquidation du régime matrimonial.
***
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il existe une disparité dans la situation respective des époux au regard des pensions de retraite respectivement perçues.
Il sera utilement rappelé au préalable que cette seule disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints.
Or, Madame [V] n’invoque ni ne justifie d’un sacrifice professionnel qui aurait été effectué au profit de Monsieur [H], avec lequel elle n’a pas eu d’enfant et dont le mariage n’a durée que 11 années avant que les époux ne vivent séparément.
Dès lors, il n’est pas justifié que la disparité existant entre les époux résulte de choix de vie communs.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, si la procédure en séparation de corps a été initiée par Madame [V], les parties s’accordent pour que chacun conserve la charge de ses propres dépens, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande concordante.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité, l’issue du litige et la nature familiale de celui-ci commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [V] sera déboutée de la demande formée au titre des frais irrépétibles
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en séparation de corps du 1er octobre 2024 ;
VU la demande reconventionnelle en divorce formée par Monsieur [Q] [H] ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 décembre 2024 ;
VU les propositions formulées par les parties de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [K] [T] [A] [V] épouse [H]
Née le 25 octobre 1958 à Gravelines (Nord)
et de
Monsieur [Q] [O] [F] [H]
Né le 06 décembre 1957 à Avion (Nord)
Lesquels se sont mariés le 10 novembre 2012 à Renescure (Nord) ;
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande formée au titre de la séparation de corps ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 03 décembre 2024, date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [H] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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