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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mars 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01590 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWBG
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, substitué par Me Annabel FEGEAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
B-SQUARED INVESTMENTS
SCP PUEYO – MOUTON
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué Alexandre CAZANOVE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Olivier CHOPIN, Me Jean pierre LIONNET
Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’un jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 12 février 2014 signifié le 22 avril 2014, la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes, a fait pratiquer, le 29 mars 2024, à l’encontre de Madame [N] [Y] et entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion ([Adresse 8]) une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 35.859,17 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [N] [Y] le 4 avril 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Madame [N] [Y] a fait citer la société B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024, d’en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la société B-SQUARED INVESTMENTS et de faire condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Madame [N] [Y], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 30 septembre 2024. Elle maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et conclut au débouté des demandes adverses.
Elle conteste la régularité de la signification du jugement du 12 février 2014 et conclut à son caractère non avenu. Elle précise qu’elle est bien fondée à solliciter la nullité de l’acte de signification de ce jugement, dès lors qu’elle n’a pas pu exercer de recours pour faire valoir ses droits. Elle en déduit que la saisie-attribution pratiquée en vertu d’un jugement non avenu est nulle.
La société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 4 décembre 2024, conclut au débouté des demandes adverses, demande de valider la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 et sollicite la condamnation de Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que Madame [N] [Y] ne justifie d’aucun grief que lui causerait l’irrégularité de la signification du jugement du 12 février 2014. Elle considère que ce jugement a été régulièrement signifié dans les 6 mois de sa date, soit le 22 avril 2014, à la dernière adresse connue et fait valoir que Madame [N] [Y] a déménagé sans signaler sa nouvelle adresse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
En vertu de l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Il résulte du premier alinéa de l’article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par Madame [N] [Y] a été opérée le 29 mars 2024 en vertu d’un jugement réputé contradictoire du 12 février 2014 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Ce jugement a été signifié à Madame [N] [Y] par un acte de commissaire de justice du 22 avril 2014 remis à l’étude dont elle demande l’annulation.
Par application des articles 654 à 659 du Code de procédure civile, la signification d’un acte doit être faite à personne et l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s’avère impossible. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, il doit également faire mention des vérifications effectuées pour établir que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, étant rappelé que selon la jurisprudence constante, la vérification de l’adresse ne peut résulter d’une seule diligence du commissaire de justice.
Madame [N] [Y] a été assignée devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion par un acte d’huissier du 8 novembre 2013 signifié au [Adresse 3] selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile en l’absence de domicile, de résidence ou de lieu de travail connu.
Or, le jugement rendu le 12 février 2014 par le Tribunal mixte de commerce à l’issue de cette procédure lui a été signifié le 22 avril 2014 à cette même adresse, non plus conformément à l’article 659 du Code de procédure civile comme indiqué en première page de l’acte, mais comme étant remis à l’étude avec la précision que la certitude du domicile résulte de la confirmation par Madame [G] [E] qui demeure à la même adresse et qui a été jointe par téléphone au [XXXXXXXX01] le 16 avril 2014 et par le rapport d’enquête de la requérante.
En premier lieu, force est de constater que l’acte contient en lui-même une contradiction s’agissant de ses modalités de signification.
En second lieu, le domicile de Madame [N] [Y] à cette adresse n’a pas pu être confirmé par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes comme étant son domicile actuel mais seulement sa dernière adresse connue.
En dernier lieu, la seule diligence effectuée par l’huissier de justice auprès d’une dénommée “Madame [G] [E]” que Madame [N] [Y] affirme ne pas connaître est insuffisante pour démontrer le caractère sérieux des recherches effectuées pour établir avec certitude la réalité du domicile de Madame [N] [Y] au [Adresse 3].
Selon l’article 649 du Code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’irrégularité de l’acte de signification du 22 avril 2014 a privé Madame [N] [Y] de la possibilité d’exercer les voies de recours à l’encontre du jugement du Tribunal mixte de commerce du 12 février 2014.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’acte de signification du 22 avril 2014.
Le jugement réputé contradictoire du 12 février 2014 n’ayant pas été signifié dans les 6 mois de son prononcé, il convient de constater son caractère non avenu en application du premier alinéa de l’article 478 du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que ce jugement non avenu ne peut servir de fondement à la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 au préjudice de Madame [N] [Y].
Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler cette saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société B-SQUARED INVESTMENTS, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [N] [Y], la société B-SQUARED INVESTMENTS sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 au préjudice de Madame [N] [Y].
ORDONNE la mainlevée de cette saisie-attribution aux frais exclusifs de la société B-SQUARED INVESTMENTS.
CONDAMNE la société B-SQUARED INVESTMENTS à verser à Madame [N] [Y] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société B-SQUARED INVESTMENTS au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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