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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4RX
[T] [H], poursuites et diligences de SAS LAMY, 19 rue de Vienne 75008 PARIS
C/
[W] [X], assigné à étude le 06/01/25
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR:
M. [T] [H], poursuites et diligences de SAS LAMY, 19 rue de Vienne 75008 PARIS
né le 04 Novembre 1977 à DREUX (EURE-ET-LOIR)
41 Boulevard Dubois
28100 DREUX
représenté par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [W] [X], assigné à étude le 06/01/25
né le 30 Janvier 1973 à GUELMA ALGERIE
Résidence le Bois Fleuri
14 rue Paul Soleillet Bâtiment E
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection ou juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mars 2025
Date du Délibéré : 14 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date 5 août 2020, Monsieur [T] [H] a donné à bail à Monsieur [W] [X] un logement meublé situé sur la commune de NIMES (30900), Résidence Le Bois Fleuri, 14 rue Pascal Soleillet, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 356 € et 34 € de provisions pour charges.
Des loyers demeurant impayés, en date du 30 septembre 2024, Monsieur [H] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire au locataire, pour un montant de 2 563,38 €, en principal.
Monsieur [X] a également été mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
En date du 6 janvier 2025, Monsieur [T] [H] a assigné Monsieur [X] pour l’audience du 12 mars 2025, afin de voir :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, condamner Monsieur [X] à payer : la somme de 1 622,08 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 30 septembre 2023, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges jusqu’à entière libération des lieux.la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, Monsieur [H], représenté, s’en réfère à son assignation. La dette est actualisée à la somme de 2 464,72 €.
En défense, Monsieur [W] [X] est non comparant, la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, il en a été avisé selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu’ils ont saisi la CCAPEX en vue de l’enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d’impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 1er octobre 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 7 janvier 2025 pour l’audience du 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [X] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [X] le 30 septembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 30 novembre 2024, et à cette date, le commandement est demeuré infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de l’application de la clause résolutoire, Monsieur [X] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire a été déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Il convient d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel et qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1erjanvier 2025 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [T] [H] produit un décompte arrêté à la date du 12 février 2025 faisant ressortir une dette d’un montant total de 2 464,72 €, hors pénalité sur enquêtes, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d’occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à payer par provision à Monsieur [T] [H] la somme de 2 464,72 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“
En l’espèce, il ressort du relevé de compte actualisé au 12 février 2025 que Monsieur [X] n’a pas repris le paiement de ses loyers, avant l’audience.
En conséquence, le locataire n’étant pas en situation de régler sa dette locative aucun délai ne sera octroyé à Monsieur [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [X] sera condamné à payer la somme de 300,00 € à Monsieur [H].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [X] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [T] [H] recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [W] [X] à la date du 30 novembre 2024,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [W] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30900), Résidence Le Bois Fleuri, 14 rue Pascal Soleillet, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer par provision à Madame [O] [K] à compter du 30 novembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer par provision à Monsieur [T] [H] la somme de 2 464,72 € au titre de la dette locative arrêtée au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 300,00 €,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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