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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 juin 2025, n° 24/58861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58861 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYE
AS M N° : 5
Assignation du :
27 Novembre et 06 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS – #C1860
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 8]
[Localité 9]
et
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Mamadou BEYE, avocat au barreau de PARIS – #D1605
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 1973, M. [C] et M. [T] [G] ont acquis, chacun pour moitié, le fonds de commerce de vins, liqueurs, restaurant, hôtel connu sous l’enseigne « l’Europe » sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 1997, M. [C] a cédé sa part indivise de 50 % dans le fonds de commerce à MM. [W] et [M] [G] (25 % chacun) avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1997.
Par acte sous seing privé en date des 7 et 16 juin 2003, M. [T] [G] a cédé sa part indivise de 50 % dans le fonds de commerce à MM. [W] et [M] [G] (25% chacun).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 septembre 2024, le conseil de M. [W] [G] a demandé à M. [M] [G] de lui communiquer sous huit jours les bilans au titre des années 2021 à 2023.
En l’absence de communication de ces pièces, M. [W] [G] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre et 06 décembre 2024, fait assigner M. [M] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, ordonner à M. [M] [G] la communication des bilans des années 2021, 2022 et 2023 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et la condamnation de M. [M] [G] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 20 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi avec invitation pour les parties de rencontrer un conciliateur de justice.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 22 mai 2025, M. [W] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Il a précisé oralement également se fonder sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, en présence d’une obligation non sérieusement contestable pour M. [M] [G] de lui communiquer les bilans litigieux.
A l’appui de sa demande, M. [W] [G] soutient qu’il y a urgence, compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle, à ce qu’il ait les bilans des années 2021 à 2023 pour la distribution des dividendes et qu’il est en droit, en sa qualité de propriétaire indivisaire, d’obtenir leur communication.
Il souligne, en outre, que cette communication ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [M] [G] a demandé au juge des référés de débouter M. [W] [G] et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Beye, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, M. [M] [G] fait valoir que M. [W] [G] ne démontre pas que sa situation personnelle ou professionnelle induirait une urgence en lien avec la nécessité de lui communiquer les bilans relatifs au fonds de commerce au titre des années 2021 à 2023 et ce d’autant qu’il est dirigeant ou associé de quatre sociétés qui sont toujours en activité.
Il souligne, en outre, que la demande de communication des bilans se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que M. [G] n’a plus, depuis le 16 mars 2007, la qualité d’exploitant du fonds de commerce mais uniquement la qualité de propriétaire indivis, de sorte qu’il n’a aucun droit à une quote-part des bénéfices.
Il note, enfin, qu’aucun différend ne justifie la communication des bilans.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication des bilans :
Au soutien de ses prétentions, le demandeur se prévaut tant des dispositions de l’article 834 que des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, fondements juridiques qu’il convient dès lors d’examiner successivement.
o Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, M. [W] [G] soutient qu’il y a urgence à ce qu’il obtienne la communication des bilans litigieux compte tenu de sa situation personnelle et professionnelle sans pour autant expliquer quelle serait cette urgence, ni verser des pièces qui permettrait de comprendre quelle est sa situation personnelle et professionnelle.
M. [W] [G] échouant à caractériser l’urgence alléguée, il n’y a pas lieu à référé sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
o Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Aux termes de l’article 808 du code civil, « Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. »
Suivant l’article 810, alinéa 4, dudit code, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
L’article 811, alinéa 1, précise que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des débats que MM. [W] et [M] [G] sont propriétaires indivis, à hauteur de 50 % chacun, du fonds de commerce de vins, liqueurs, restaurant, hôtels connu sous l’enseigne « l’Europe » sis [Adresse 5] à [Localité 11] qui est, depuis le 16 mars 2007, exploité uniquement par M. [M] [G].
Or, en sa qualité de propriétaire indivis, M. [W] [G] a droit, en application de l’article 810, alinéa 4, du code civil, aux bénéfices provenant du fonds de commerce indivis proportionnellement à ses droits à l’indivision et ce, même s’il n’exploite pas ce fonds de commerce.
En outre, en sa qualité de propriétaire indivis exploitant, M. [M] [G] est tenu, en application de l’article 808 du code civil, de tenir un état des revenus et frais exposés au nom de l’indivision.
Dans ces conditions, l’obligation pour M. [M] [G], en sa qualité de propriétaire indivis exploitant du fonds de commerce, de communiquer à M. [W] [G] en sa qualité de propriétaire indivis non exploitant, les bilans pour les années 2021, 2022 et 2023 n’est pas sérieusement contestable.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de M. [W] [G] de condamnation de M. [M] [G] de communiquer ces bilans sous astreinte, suivant les termes du présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, il sera condamné au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparait équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Condamnons M. [M] [G] à communiquer à M. [W] [G], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, les bilans des années 2021, 2022 et 2023 du fonds de commerce hôtel, bar, restaurant de l’Europe sis [Adresse 4] et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Condamnons M. [M] [G] aux dépens ;
Condamnons M. [M] [G] à payer à la M. [W] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 19 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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