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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.R.L. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Décembre 2025 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
S.A.R.L. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01251 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W6T4
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.R.L. [1]
la SELARL ACTIVE AVOCATS, vestiaire : 896
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur [N] [C] [S], embauché le 10 juillet 2003 en qualité de poseur ponceur de parquet par la SARL [1] (ci-après nommée la société), a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 17 mai 2021.
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel fait état d’un traumatisme du genou droit et le médecin a prescrit à Monsieur [C] [S] un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2021 inclus.
Le 18 mai 2021, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail sans émettre de réserves quant à l’accident survenu le 17 mai 2021.
Par courrier du 1er juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [S] le 17 mai 2021.
Par courrier du 27 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l’employeur de la réception en date du 8 octobre 2021 d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, concernant le genou gauche.
Par courrier du 17 novembre 2021, la société a transmis un courrier de réserves à la CPAM.
Par courrier du 29 novembre 2021, la CPAM a indiqué à la société qu’après réception d’un certificat mentionnant une lésion non décrite sur le certificat médical initial à la suite de l’accident du travail du 17 mai 2021, le médecin conseil a estimé que le traitement se rapportant à cette lésion était imputable à l’accident.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [S] le 17 mai 2021.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 22 juin 2025, reçue au greffe le 23 juin 2025, la SARL [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [C] [S] le 17 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer ses demandes recevables,
en conséquence,
— dire et juger que la CPAM du Rhône n’a pas respecté l’obligation d’information et le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de Monsieur [C] [S],
en conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la CPAM du Rhône en date du 29 novembre 2021,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que n’est ni démontré ni justifié le rattachement des nouvelles lésions de Monsieur [C] [S],
en conséquence,
— dire et juger que la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 8 octobre 2021 lui est inopposable,
en toute hypothèse,
— condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [1] invoque l’absence de description et de précision apportée par la CPAM quant à la nouvelle lésion.
Elle soutient également que l’organisme social n’aurait pas respecté son devoir d’information ni le principe du contradictoire.
Enfin, elle considère qu’à tout le moins le lien de causalité entre la nouvelle lésion et l’accident du travail n’est pas établi.
❖ Aux termes de ses écritures, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
confirmer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion désignée par certificat médical du 8 octobre 2021,
débouter la société de l’ensemble de son recours.
La CPAM du Rhône considère pour sa part que l’employeur n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour émettre des réserves pendant la phase d’instruction.
Quant à l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident initial, la CPAM rappelle qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption qui, jusqu’à la guérison ou la consolidation, s’applique également aux nouvelles lésions, en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La tardiveté de l’apparition de la nouvelle lésion ou sa localisation différente sont insuffisantes selon la CPAM à renverser la présomption.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 prorogée au 27 Mars 2026.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident. Si l’accident concerné n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, la SARL [1] a établi le 18 mai 2021 une déclaration pour un accident dont a été victime Monsieur [C] [S] le 17 mai 2021.
Par courrier du 27 octobre 2021, la CPAM du Rhône a informé l’employeur de la réception en date du 8 octobre 2021 d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion. Par courrier du 17 novembre 2021, la société a adressé à la CPAM du Rhône un courrier de réserves sur le rattachement des nouvelles lésions avec l’accident de travail du 17 mai 2021.
A cet égard, la société ayant transmis son courrier de réserves dans le respect des dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, celles-ci auraient dû être prises en compte par la CPAM du Rhône. De surcroît, elles doivent être considérées comme motivées dans la mesure où elles permettent de remettre en cause le lien entre la lésion constatée et le travail.
Sur ce point, la CPAM du Rhône fait valoir qu’entre son courrier et celui de la société 22 jours francs se sont écoulés soit 12 jours de plus que le délai imparti à l’employeur pour émettre des réserves.
Pour autant, le délai de dix jours imparti à l’employeur pour formuler des réserves court à partir du jour où il a eu connaissance de l’existence de la nouvelle lésion. Or, si la date d’envoi (27 octobre 2021) du courrier de la CPAM adressant le certificat médical complémentaire est connue, la caisse n’est pas en mesure de démontrer la date de réception par l’employeur, abstraction faite du bien-fondé des réserves formulées par la société. En outre, la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la CPAM du Rhône n’ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par la société, la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [C] [S] du 17 mai 2021 sera déclarée inopposable à la SARL [1].
Sur les demandes annexes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône qui succombe à la présente instance, sera condamnée à supporter les dépens.
L’équité justifie en l’espèce qu’il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la SARL [1] la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de l’accident dont a été victime Monsieur [N] [C] [S] le 17 mai 2021, au titre de la législation professionnelle;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du Rhône à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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