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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 11 mai 2026, n° 25/02196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 25/02196 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RD7
Expédition à :
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
Maître François PAQUET-CAUET – 32
ORDONNANCE
Le 11 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AI2B
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. [C]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société civile immobilière [C], ès-qualités de maître d’ouvrage délégué, a conclu un contrat de crédit-bail avec la société BPCE LEASE IMMO, ès-qualités de maître d’ouvrage, ayant pour objet la construction d’un bâtiment situé dans la zone d’activité des [Adresse 3] à [Localité 2], lequel est exploité par la société DG SKID.
Dans cette perspective, il a été fait appel à :
la société KORTEN,la société AI2B en qualité de maître d’oeuvre,la société SOROC, titulaire du lot gros-oeuvre,société ATEC ETANCHEITE, titulaire du lot couverture/bardage et assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE,la société BATIM’ALU, titulaire du lot “menuiseries extérieures” et assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD,la société SOREDAL AUVERGNE, titulaire du lot “dallage” et assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (“les compagnies MMA IARD”).
En l’absence de paiement du solde des marchés de travaux par la société [C], la société AI2B a saisi le Président du Tribunal judiciaire de LYON d’une demande d’injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 janvier 2025.
La société [C] a alors fait opposition.
En parallèle, déplorant des désordres, les sociétés [C], DG SKID et BPCE LEASE IMMO ont obtenu la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MMA IARD en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, AI2B et son assureur la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ATEC ETANCHEITE et son assureur L’AUXILIAIRE, BATIM’ALU et assureur ALLIANZ IARD, KORTEN et EURISK exerçant sous la dénomination du CABINET STELLIANT CONSTRUCTION RHONE AUVERGNE (expert désigné par les compagnie MMA IARD), dont l’exécution a été confiée à Monsieur [O] [U] concernant les problématiques d’isolation, d’étanchéité à l’air et de chauffage ou rafraîchissement et à Monsieur [J] [B] concernant les autres problématiques, ce par ordonnance du 15 décembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société AI2B demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,RESERVER les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société [C] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du CPC
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,RESERVER les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 20 avril 2026 dans le cadre de laquelle il a été proposé aux parties de statuer par dépôt de dossiers au Greffe. En l’absence d’opposition, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, conformément à l’article 378 dudit code, tend à suspendre le cours de l’instance.
En l’occurrence, l’orientation que les parties pourront donner à la présente procédure dépendant notamment des conclusions de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] et Monsieur [B] par ordonnance de référé du 15 décembre 2025, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer au fond dans l’attente du dépôt du rapport définitif par celui-ci.
Sur les dépens
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
Les dépens de l’incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement sur dépôt de dossiers par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [O] [U] et Monsieur [J] [B], désignés par ordonnance de référé du 15 décembre 2025 (n°RG 25/642) ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Disons que l’affaire sera rappelée à une audience de mise en état à la demande de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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