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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 24/56466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/56466
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YV5
N° : 3
Assignation du :
17 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [M] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6] France
SCI DES HAUTS MONTIBOEUFS
[Adresse 7]
[Localité 6] France
représentée par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS – #C1951
DEFENDERESSE
Madame [T] [O] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS – #E0817
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société FASSIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Francine BERREBI FREOA, avocat au barreau de PARIS – #E0817
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris délivrée par la SCI des HAUTS MONTIBOEUFS et Mme [M] [K] épouse [V] le 17 septembre 2024 à Mme [R] [X] aux fins essentielles de constatation qu’elle est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] et en vue de son expulsion ;
Vu l’intervention volontaire de la société FASSIE par conclusions signifiées électroniquement le 26 novembre 2025 et reprises à l’audience du 04 décembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 05 mars 2025 d’injonction de rencontrer un médiateur ;
Vu le protocole d’accord signé par les parties le 26 juin 2025 ;
Vu les conclusions de la SCI des HAUTS MONTIBOEUFS et Mme [M] [K] épouse [V] de désistement d’instance et d’action et d’homologation du protocole soutenues oralement à l’audience du 03 septembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action et d’homologation du protocole soutenues oralement à l’audience du 03 septembre 2025 par Mme [R] [X] et la société FASSIE ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil et 1565 et 1567 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur l’intervention volontaire
En vertu de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Suivant l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la société FASSIE occupe les locaux les locaux situés [Adresse 1] depuis le mois de novembre 2020. Un bail commercial a d’ailleurs été signé le 26 juin 2025 entre notamment Mme [M] [K] épouse [V] et la société FASSIE.
L’intervention volontaire de la société FASSIE sera donc déclarée recevable.
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les demanderesses déclarent se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Mme [R] [X], ce qui est accepté par cette dernière et par la société FASSIE,intervenue volontairement à l’instance.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’instance et de l’action engagées par la SCI des HAUTS MONTIBOEUFS et Mme [M] [K] épouse [V] à l’encontre de Mme [R] [X] et de la société FASSIE et de le déclarer parfait.
Sur l’homologation
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, l’ensemble des parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord signé le 26 juin 2025 qui contient des concessions réciproques.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 précité.
Il y a donc lieu de conférer force exécutoire à l’accord des parties.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société FASSIE ;
CONSTATONS le désistement de la SCI des HAUTS MONTIBOEUFS et Mme [M] [K] épouse [V] de l’instance et de l’action introduite à l’encontre de Mme [R] [X] et de la société FASSIE ;
HOMOLOGUONS, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé le 26 juin 2025 entre la SCI des HAUTS MONTIBOEUFS, Mme [M] [K] épouse [V], Mme [R] [X] et la société FASSIE annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
LAISSONS à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
CONSTATONS qu’il est ainsi mis fin à la présente instance.
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8] le 01 octobre 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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