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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART c/ S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS venant, Société ALLIANZ IARD, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS Venant aux droits des sociétés BENEFFICIENCE et ELITHIS INGENIERIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01306 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VKQC
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART, Fondation FONDATION FERON-VRAU C/ S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS Venant aux droits des sociétés BENEFFICIENCE et ELITHIS INGENIERIE, Société ALLIANZ IARD, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. L35 ARCHITECTES, S.A.S. LOGABAT, S.A.S.U. AVISTORES, Me [W] [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F 2 EAUX CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART, inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° b 793 727 512, dont le siège social est sis 6, rue Auber – 59800 LILLE
et FONDATION FERON-VRAU, immatriculée sous le SIREN 330526591, dont le siège social est sis 6, rue Auber – 59800 LILLE
représentées par Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0158
DEFENDEURS
S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS venant aux droits des sociétés BENEFFICIENCE et ELITHIS INGENIERIE, inscrite au RCS de DIJON sous le n° 444 782 015, dont le siège social est sis 7 bis, avenue Jean Jaurès – 21000 DIJON
non représentée
Société ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1, cours Michelet – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085 – non comparant à l’audience
S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 444 451 326, dont le siège social est sis 83/85, rue Henri Barbusse – 92000 NANTERRE
représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 834 157 513, dont le siège social est sis 5, place des Frères Montgolfier – 78280 GUYANCOURT
non représentée
S.A.R.L. L35 ARCHITECTES, dont le siège social est sis 26 rue de Charonne – 75011 PARIS
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 – non comparant à l’audience20
S.A.S. LOGABAT, inscrite au RCS de BEAUVAIS sous le n° B 326 420 213, dont le siège social est sis 577, rue de la Croix Verte – 60600 AGNETZ
et S.A.S.U. AVISTORES, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° B 437 759 160, dont le siège social est sis 4, rue Christophe Colomb – 94370 SUCY-EN-BRIE
non représentées
Maître [W] [L] ris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F 2 EAUX CONCEPT, exerçant 6, boulevard Jean-Baptiste Oudry – 94000 CRETEIL
non représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société L’AUXILIAIRE, SAMCV dont le n° de SIRET est 775 649 056 00261 ET dont le siège social est sis 20, rue Garibaldi – 69006 LYON
représentée par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
*******
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 2, 5, 12 et 22 août 2024, la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU » ont fait assigner la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. SICRA ILE DE France, la S.A.R.L. L35 ARCHITECTES, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. LOGABAT, la S.A.S.U. AVISTORES, la société F 2 EAUX CONCEPT, représentée par Maitre [W] [L], en qualité de Liquidateur et la S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS, venant aux droits des sociétés BENEFFICIENCE et ELITHIS INGENIERIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU » ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions d’intervention volontaire visées et soutenues à l’audience par la S.A.M. C.V. l’AUXILIAIRE ;
Vu les protestations et réserves formulées par la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A. SICRA ILE DE France et la S.A.R.L. L35 ARCHITECTES ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, la S.A.S. LOGABAT, la S.A.S.U. AVISTORES, la société F 2 EAUX CONCEPT, représentée par Maitre [W] [L], en qualité de Liquidateur et la S.A.S.U. ELITHIS SOLUTIONS, venant aux droits des sociétés BENEFFICIENCE et ELITHIS INGENIERIE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU » n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du rapport de relevé de désordres bâtiments R1, R2 et R3, établi par la société ACEMA, en date du 23 juillet 2024 constatant plusieurs désordres affectant les bâtiments et leurs structures. Tel est le cas de la chute de brise-soleil sur les façades et de l’atteinte à la solidité d’une structure métallique. Des pannes récurrentes dans les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, ainsi que des interruptions fréquentes de l’alimentation électrique des résidences en raison de la corrosion interne ou de défauts des réseaux, sont également signalées. La présence des infiltrations et fissures dans les plafonds, notamment dans les locaux comme les bureaux, vestiaires et oratoires, ainsi que des décollements de matériaux, tels que le Paxalu ou les revêtements d’étanchéité en toiture terrasse, provoquant des dégradations prématurées. Tel est encore le cas des atteintes au cloisonnement des ouvrages dues aux décollements des bâtis, ou de la présence d’humidité et de moisissures dans les espaces cuisine et salles de bain. Des problèmes d’encombrement des gaines techniques limitant l’accès aux vannes, ainsi que des insuffisances dans le respect des normes de sécurité incendie et de continuité des ouvrages, sont également relevés.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU » disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elles allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU » le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU », pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[F] [D]
DCH+
38 rue Boileau
75016 PARIS 16
Tél : 06.99.19.49.70
Port. : 06.99.19.49.70
Email : [F].chplus@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la résidence située au 42 Points de Vue, à 77127 LIEUSAINT et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU » à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU », par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU » à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.A.S.U. LA MAISON DES ICAMS PARIS-SENART et la « FONDATION FERON-VRAU »,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 7 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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