Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 13 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 24/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HIZR
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 13 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [D]
née le 13 mai 1980 aux Comores
demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de son neveu Monsieur [Z] [O]
DÉFENDERESSE
Société DYNACITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en les personnes de Mme [M] [F] et Madame [T] [E], chargées de contentieux, en vertu d’une délégation de pouvoir de Dynacité OPH de L’AIN en date du 29/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme FEYEUX
Débats : en audience publique le 05 Février 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 11 décembre 2019, Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain, a donné à bail à Madame [Q] [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial charges comprises de 485,04 euros.
Par acte commissaire de justice du 21 février 2025, [Localité 3] a fait délivrer à Madame [Q] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme de 3 956,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à cette date
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, Dynacité a fait assigner Madame [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 23 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
— constaté la résiliation du bail consenti à Madame [Q] [D] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], et ce à compter du 22 avril 2025,
— déclaré Madame [Q] [D] occupante sans droit ni titre depuis cette date du logement donné à bail,
— ordonné à Madame [Q] [D] de libérer les locaux d’habitation de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef dès la signification de la décision,
— ordonné qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux à cette date, il soit procédé à l’expulsion de Madame [Q] [D] et à celle de tous occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [Q] [D] à payer à [Localité 3] la somme de 6 076,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement dus au 18 juillet 2025, mois de juin 2025 inclus,
— condamné Madame [Q] [D] à payer à [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer courant pour le logement, révisable comme lui en fonction de la législation HLM, et majoré des charges et taxes qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, à compter du 19 juillet 2025, mois de juillet 2025 inclus, et ce jusqu’au départ effectif des lieux caractérisés soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la société bailleresse, soit par l’expulsion,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de droit,
— condamné Madame [Q] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 21 février 2025, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au Préfet, à l’exclusion de tous autres frais de recouvrement engagés préalablement à la décision.
Le jugement sus-visé a été signifié à Madame [Q] [D] par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 novembre 2025 a été délivré à cette dernière par même acte.
Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2026, Madame [Q] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de douze mois pour quitter son logement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, Madame [Q] [D], comparant en personne assistée de son neveu Monsieur [Z] [O], maintient sa demande d’un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.
La requérante expose qu’elle vit seule avec ses quatre enfants âgés de 16, 13 et 8 ans et 17 mois pour lesquels elle ne perçoit pas de pension alimentaire ; qu’elle ne percevait plus ses prestations de la CAF mais que celles-ci ont été tout récemment rétablies ; qu’elle perçoit les allocations familiales à hauteur de 344,56 euros et la PAJE à hauteur de 196,60 euros ; que par courrier du 20 janvier 2026 qu’elle présente au tribunal, elle a été informée d’un recalcul de ses droits par la CAF à compter du 1er janvier 2024 faisant état qu’elle n’avait reçu que 1 122,91 euros alors qu’elle avait droit à 14 118,86 euros ; qu’elle a ainsi perçu la somme de 10 878 euros le 27 janvier 2026 ; qu’elle travaille en qualité d’agent de tri avec ALFA 3A dans le cadre d’un CDD moyennant un salaire mensuel de 950 euros ; qu’elle a déposé un dossier de surendettement et a bénéficié d’un rétablissement personnel : qu’elle a commencé des démarches de relogement avec Action Logement, mais que cela est difficile de trouver un nouveau logement avec quatre enfants.
De son côté, Dynacité, représenté par Mesdames [T] [E] et [M] [F] dûment munies d’un pouvoir, s’oppose à la demande de délais formulée par Madame [Q] [D] et à titre subsidiaire, sollicite que le délai accordé soit conditionné au paiement des indemnités d’occupation.
Il souligne que la dette de Madame [Q] [D] a été effacée à hauteur de 6 500 euros environ et que cette dernière a bénéficié d’une aide d’Action Logement de 1 948 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [Q] [D], âgée de 45 ans et vivant seule avec quatre enfants âgés de 16, 13 et 8 ans et 17 mois, demeure dans une situation personnelle et financière délicate.
Il résulte des pièces versées aux débats que la requérante travaille en qualité d’opérateur de tri dans le cadre d’un CDD avec ALFA 3A depuis juin 2025 moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 950 euros.
A l’audience, Madame [Q] [D] a présenté à la juridiction des documents émanant de la CAF justifiant de droits pour des allocations familiales à hauteur de 344,56 euros et de la PAJE à hauteur de 196,60 euros et elle a précisé avoir reçu un versement de 10 878 euros le 27 janvier 2025 suite au recalcul de ses droits.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte de Dynacité arrêté au 3 février 2026 que la requérante a bénéficié d’un rétablissement personnel entraînant l’effacement de sa dette de loyers à hauteur de 6 516,97 euros et qu’elle a bénéficié d’une aide d’Action Logement Services d’un montant de 1 948,50 euros versée le 9 janvier 2026. En outre, Madame [Q] [D] a procédé au règlement de sa mensualité de janvier 2026 de sorte qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard du défendeur.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats par la requérante que cette dernière fait l’objet d’un accompagnement social avec Action Logement Services.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation et des démarches d’accompagnement entreprises par Madame [Q] [D], ainsi que de la situation familiale de cette dernière qui rend son relogement difficile dans des conditions normales, il sera accordé à la requérante un délai mais seulement de six mois au vu du rappel de la CAF qu’elle a perçu pour quitter le local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
L’octroi de ce délai est toutefois subordonné au paiement chaque mois du terme courant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le jugement du 23 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans autre formalité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [Q] [D] un délai de six mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement qu’elle occupe situé [Adresse 3] à [Localité 2], appartenant à [Localité 3], Office Public de l’Habitat de l’Ain,
Dit que le non paiement de l’indemnité d’occupation, telle que fixée par le jugement du 23 septembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua, à son échéance, autorisera [Localité 3], Office Public de l’Habitat de l’Ain à reprendre immédiatement et sans autre formalité les poursuites aux fins d’expulsion,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le treize mars deux mille six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Mise en état
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Santé mentale ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Copie ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Heure à heure ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Droits du malade ·
- Absence ·
- Santé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Soulte ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Propriété des biens ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Tirage ·
- Immobilier ·
- Bien immobilier
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Service
- Algérie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Désistement ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Protocole ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Épouse
- Fondation ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège social ·
- Droit des sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Référé
- Crédit aux particuliers ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.