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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 23 avr. 2026, n° 22/07487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 23 Avril 2026
RG N° RG 22/07487 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XDMP/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [M] épouse [W]
C/
[E] [W]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Avril 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (EX URSS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/021287 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
nés le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (GRÈCE)
[Adresse 2]
[Localité 5] (GRECE)
Représenté par Me Antoine DUMOULIN, avocat postulant au barreau de LYON et de Me Elodie CHARLES, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le:
à:
Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129
Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : service civil du parquet (IST)
Minute transmise au centre des finances publiques (prestation compensatoire) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce à jour fixe délivrée le 21 octobre 2020 par Madame [U] [M] ;
Vu l’ordonnance de désistement d’instance du 1er juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 25 mars 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 21 octobre 2021 ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 août 2022 par Madame [U] [M] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, sur les obligations alimentaires entre époux, et sur les conséquences du divorce relatives aux enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, aux obligations alimentaires entre époux, et aux conséquences du divorce relatives aux enfants communs, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE l’acte introductif d’instance recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [E] [W], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (Grèce)
et de
Madame [U] [M], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Ex-URSS)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Bas-Rhin)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 octobre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [E] [W] et Madame [U] [M] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à verser à Madame [U] [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 28000 (vingt huit mille) euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun mineur ;
RAPPELLE en conséquence que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D] [W], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], Rhône), est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [E] [W] et Madame [U] [M] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de sa demande principale de transfert de résidence de l’enfant commun mineur ;
MAINTIENT en conséquence la résidence habituelle de l’enfant [D] [W], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], Rhône), au domicile de sa mère, Madame [U] [M] ;
RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [E] [W] à l’égard de l’enfant [D] [W], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], Rhône) ;
MAINTIENT à la somme de 150 (cent cinquante) euros par mois et par enfant, soit à 300 (trois cents) euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [W], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 6] (Bas-Rhin), et [D] [W], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], Rhône), que Monsieur [E] [W] doit verser à Madame [U] [M] ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera pas versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, de sorte que le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice 2015 des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
— -----------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction à Monsieur [E] [W] et Madame [U] [M], parents de l’enfant [D] [W], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8], Rhône), de quitter le territoire national français avec l’enfant sans le consentement de l’autre parent ;
ORDONNE la transmission de la présente interdiction au Fichier des personnes recherchées pour renouvellement d’inscription ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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