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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 25 juin 2025, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 25 JUIN 2025
Minute n° :
N° RG 24/02978 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYYU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, JCP
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS, plaidant
Me Pia RANDELLI, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 22 Avril 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [E] a donné à bail à Monsieur [K] [R] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], par contrat du 18 mars 2022 à effet au 1er avril 2022, moyennant un loyer mensuel de 560 euros, payables à terme à échoir le 5 de chaque mois.
Le 7 avril 2022, le bailleur a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.
A compter du mois de janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.
Par acte du 3 avril 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [K] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1770 euros, au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier, février et mars 2024.
Le 5 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENT a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret de cette situation d’impayés.
Le 24 mai 2024, une quittance subrogative a été délivrée par le bailleur à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant de 2950 euros, au titre des loyers et charges impayés dus par Monsieur [K] [R], pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Par acte du 12 juin 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins suivantes :
— déclarer ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
— déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [R] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 2950 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2024 sur la somme de 1770 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
— condamner Monsieur [K] [R] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
— condamner Monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2024.
Le 21 août 2024, une nouvelle quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4720 euros.
Le diagnostic social de prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe avant l’audience.Le locataire a expliquer la dette locative par des problèmes dans le versement de ses ressources.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 22 avril 2025 à la demande du défendeur.
A l’audience du 22 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu oralement uniquement ses demandes en paiement et a actualisé sa créance à la somme de 4415,48 euros. Le créancier a fait savoir que le locataire a quitté les lieux et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 15 août 2024.
Monsieur [K] [R] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
Il sera constaté que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient pas ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, ainsi que d’indemnité d’occupation, le locataire ayant quitté le logement.
SUR L’INTERET A AGIR DE LA SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
En application de l’article 2306 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. L’article 1346-4 du même Code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Les accessoires de la créance comprennent toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de VISALE indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE du 7 avril 2022 reprend les termes de cette disposition dans son article 8.1 (page 8), qui prévoit que « dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »
L’article 8.2 précise que la caution s’engage à « procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion » (page 9).
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement et qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail du 18 mars 2022 à effet au 1er avril 2022 et en expulsion à l’encontre de Monsieur [K] [R] et en l’espèce plus particulièrement, au vu des demandes non maintenues, en paiement des loyers et charges impayés.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte arrêté à la date du 16 avril 2025 démontrant que Monsieur [K] [R] reste lui devoir la somme de 4415,48 euros au titre des loyers et charges, échéance d’août 2024 incluse et hors frais de poursuite.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative datée du 21 août 2024 mentionnant qu’un total de 4720 euros a été versé au bailleur en garantie du paiement du loyer. Un versement du bailleur étant intervenu le 3 décembre 2024 pour un montant de 304,52 euros, la caution justifie ainsi du fait qu’elle a réglé la somme de 4415,48 euros au bailleur, rendant ainsi le locataire débiteur.
Absent à l’audience, Monsieur [K] [R] n’a pas contesté le principe ou le montant de la somme due dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
Monsieur [K] [R] sera donc condamné au paiement de la somme totale de 4415,48 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1770 euros à compter du commandement de payer (3 avril 2024), sur la somme de 2950 euros à compter de l’assignation (12 juin 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et à la demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et au vu de la présente décision, Monsieur [K] [R] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour obtenir la reconnaissance de ses droits, Monsieur [K] [R] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
CONSTATE que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne maintient pas sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés figurant au bail signé le 18 mars 2022 à effet au 1er avril 2022 entre Monsieur [O] [E], d’une part, et Monsieur [K] [R], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], ni sa demande de résiliation et celle d’expulsion qui en découle, le logement ayant été repris par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 4415,48 euros, (somme due jusqu’à la fin du bail) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1770 euros à compter du commandement de payer (3 avril 2024), sur la somme de 2950 euros à compter de l’assignation (12 juin 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais du commandement de payer du 3 avril 2024 et de l’assignation du 4 juillet 2024 ainsi que leurs notifications à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Loiret et à la Préfecture ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juin 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Juge des contentieux de la Protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La Greffière, La Juge,
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